مادة madda
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al. 1En application des dispositions de l'article 93 de la loi n°36-15 précitée, les plans locaux de gestion des eaux sont établis par l'agence du bassin hydraulique en coordination avec les services extérieurs des autorités gouvernementales et les établissements suivants :

  1. –l'autorité gouvernementale chargée de l'eau ;
  2. –l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
  3. –l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
  4. –l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire national ;
  5. –l'autorité gouvernementale chargée du développement durable ;
  6. –les Offices régionaux de mise en valeur agricole concernés ;
  7. –l'Office national de l'électricité et de l'eau potable ;
  8. –les agences autonomes de distribution d'eau et d'électricité concernées.

al. 2L'agence du bassin hydraulique peut inviter toute personne physique ou morale à assister, à titre consultatif, aux réunions de coordination.

al. 3Les plans locaux de gestion des eaux sont établis pour la même durée fixée pour les plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau.

RéférenceArticle 9, Décret n° 2-18-339 — madda.ma

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Chapitre III: Le plan local de gestion des eaux

Article 8 – Article 11
  1. Article 8En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 93 de la loi n° 36-15 précitée, le plan local de gestion des eaux comprend les mesures à prendre en
  2. Article 9En application des dispositions de l'article 93 de la loi n°36-15 précitée, les plans locaux de gestion des eaux sont établis par l'agence du bassin hydraulique
  3. Article 10Le directeur de l'agence du bassin hydraulique concernée soumet le plan local de gestion des eaux aux commissions provinciales et préfectorales de l'eau concern
  4. Article 11Le plan local de gestion des eaux fait l'objet de révision à chaque modification apportée aux dispositions à mettre en oeuvre du plan directeur d'aménagement in
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