مادة madda
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al. 1Le directeur de l'agence du bassin hydraulique concernée soumet le plan local de gestion des eaux aux commissions provinciales et préfectorales de l'eau concernées pour examen et avis. Après avis desdites commissions, le plan local de gestion des eaux est soumis au conseil du bassin hydraulique pour avis.

al. 2Après avis du conseil du bassin concernant le plan local de gestion des eaux et sa révision, le cas échéant, en coordination avec les autorités gouvernementales concernées, selon les mêmes modalités fixées à l'article 9 ci-dessus, le plan est soumis au conseil d'administration de l'agence du bassin hydraulique pour adoption.

al. 3Le plan local est approuvé par décret publié au « Bulletin officiel ».

RéférenceArticle 10, Décret n° 2-18-339 — madda.ma

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Chapitre III: Le plan local de gestion des eaux

Article 8 – Article 11
  1. Article 8En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 93 de la loi n° 36-15 précitée, le plan local de gestion des eaux comprend les mesures à prendre en
  2. Article 9En application des dispositions de l'article 93 de la loi n°36-15 précitée, les plans locaux de gestion des eaux sont établis par l'agence du bassin hydraulique
  3. Article 10Le directeur de l'agence du bassin hydraulique concernée soumet le plan local de gestion des eaux aux commissions provinciales et préfectorales de l'eau concern
  4. Article 11Le plan local de gestion des eaux fait l'objet de révision à chaque modification apportée aux dispositions à mettre en oeuvre du plan directeur d'aménagement in
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