Article 19
al. 1Chaque médecin apporte sa contribution personnelle aux missions qui incombent au corps médical afin de servir la collectivité et de promouvoir la santé de la population.
al. 2Le médecin apporte également, dans le respect des droits de l'Homme universellement reconnus ainsi que des dispositions du présent Code, son concours individuel aux différentes formes de protection sociale visant à assurer les meilleurs soins de santé aux citoyens.
al. 3Le médecin s'engage également à répondre présent, en toutes circonstances, à tout appel des autorités publiques en vue de participer au dispositif de secours mis en place en cas de catastrophes ou de propagation d'une épidémie dans la population.
RéférenceArticle 19, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre II: Le médecin au service de la collectivité
Article 19 – Article 20- Article 19Chaque médecin apporte sa contribution personnelle aux missions qui incombent au corps médical afin de servir la collectivité et de promouvoir la santé de la po
- Article 20Le médecin, appelé à donner ses soins à domicile, à la demande de patients ou de leurs proches ou dans les lieux d'hébergement de groupes de personnes, doit pre