Titre V: Dispositions diverses et finalesChapitre premier: De la médecine du travail
Article 76
al. 1Le médecin spécialiste en médecine du travail exerce, dans les milieux professionnels, une médecine préventive et ce, conformément aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
al. 2A cet effet, il veille au respect par les salariés des règles liées à l'hygiène et à la sécurité afin de protéger leur santé dans le lieu du travail.
RéférenceArticle 76, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre premier: De la médecine du travail
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