Titre V: Dispositions diverses et finalesChapitre II: De la médecine de contrôle et la médecine d'expertise
Article 80
al. 1La médecine de contrôle est exercée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux dispositions du présent Code.
al. 2Le médecin de contrôle doit décliner toute mission liée à un patient avec lequel subsistent des liens susceptibles d'influencer ses décisions.
al. 3Il doit également se récuser s'il estime que l'acte médical dont il est chargé dépasse ses spécialités ou l'expose au risque de contrevenir à la loi ou aux dispositions du présent Code.
RéférenceArticle 80, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre II: De la médecine de contrôle et la médecine d'expertise
Article 80 – Article 82- Article 80La médecine de contrôle est exercée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux dispositions du présent Code.
- Article 81Lors de sa mission, le médecin expert ne doit répondre qu'aux questions techniques en rapport avec la mission qui lui a été confiée. Il doit observer le secret
- Article 82Le médecin de contrôle et le médecin expert ne peuvent user de leur fonction ou de leur mission pour accroître le nombre de leurs patients.