Titre V: Dispositions diverses et finalesChapitre II: De la médecine de contrôle et la médecine d'expertise
Article 81
Lors de sa mission, le médecin expert ne doit répondre qu'aux questions techniques en rapport avec la mission qui lui a été confiée. Il doit observer le secret professionnel concernant tout ce qu'il aura pu connaître à l'occasion de sa mission.
RéférenceArticle 81, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre II: De la médecine de contrôle et la médecine d'expertise
Article 80 – Article 82- Article 80La médecine de contrôle est exercée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu'aux dispositions du présent Code.
- Article 81Lors de sa mission, le médecin expert ne doit répondre qu'aux questions techniques en rapport avec la mission qui lui a été confiée. Il doit observer le secret
- Article 82Le médecin de contrôle et le médecin expert ne peuvent user de leur fonction ou de leur mission pour accroître le nombre de leurs patients.