Titre V: Dispositions diverses et finalesChapitre III: Dispositions finales
Article 83
al. 1Tout médecin en cours d'inscription sur l'un des tableaux de l'Ordre doit affirmer devant le Conseil régional de l'Ordre dans le ressort territorial duquel il exercera sa profession, qu'il a eu connaissance du présent Code de déontologie et s'engager, par écrit après le serment, à respecter ses dispositions.
al. 2Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 7002 du 27 kaada 1442 (8 juillet 2021).
RéférenceArticle 83, Décret n° 2-21-225 — madda.ma