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Titre IV: Relations Entre médecins et entre les médecins et les autres professionnels de santéChapitre III: Relations professionnelles en exercice libéral

Article 75

Texte : Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)

Le médecin s'interdit de confier à ses collaborateurs non médecins des actes qui relèvent de l'exercice de la profession de médecine. Il veille également à ne pas confier à ces derniers des actes qu'ils ne sont pas autorisés à accomplir ou qui dépassent leurs spécialités et leurs habilitations.

RéférenceArticle 75, Décret n° 2-21-225 — madda.ma

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Chapitre III: Relations professionnelles en exercice libéral

Article 71 – Article 75
  1. Article 71En cas de remplacement dans un cabinet médical, le médecin ayant effectué un remplacement de plus de trois (3) mois consécutifs ou non ne doit pas s'installer a
  2. Article 72Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où un confrère y exerce la même activité professionnelle, qu'il s'agisse de la médecine générale ou d'une sp
  3. Article 73Le médecin doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec ses collaborateurs notamment les infirmiers et les autres professionnels de santé
  4. Article 74Le médecin s'engage à ce que ses assistants soient parfaitement avisés de leurs obligations professionnelles, notamment en matière de secret professionnel et à
  5. Article 75Le médecin s'interdit de confier à ses collaborateurs non médecins des actes qui relèvent de l'exercice de la profession de médecine. Il veille également à ne p
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