Titre IV: Relations Entre médecins et entre les médecins et les autres professionnels de santéChapitre III: Relations professionnelles en exercice libéral
Article 75
Le médecin s'interdit de confier à ses collaborateurs non médecins des actes qui relèvent de l'exercice de la profession de médecine. Il veille également à ne pas confier à ces derniers des actes qu'ils ne sont pas autorisés à accomplir ou qui dépassent leurs spécialités et leurs habilitations.
RéférenceArticle 75, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre III: Relations professionnelles en exercice libéral
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