Titre IV: Relations Entre médecins et entre les médecins et les autres professionnels de santéChapitre II: Collaboration professionnelle pour soigner un patient
Article 65
al. 1Les médecins qui collaborent pour la prise en charge d'un patient doivent se tenir mutuellement informés de tout ce qui concerne le cas du patient ; chaque médecin assumant ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient.
al. 2En cas de réunion de concertation pluridisciplinaire, la décision est collégiale.
RéférenceArticle 65, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: Collaboration professionnelle pour soigner un patient
Article 65 – Article 70- Article 65Les médecins qui collaborent pour la prise en charge d'un patient doivent se tenir mutuellement informés de tout ce qui concerne le cas du patient ; chaque méde
- Article 66Le médecin traitant doit recommander au patient la consultation d'un confrère, dès que la nécessité l'exige. Il doit également accepter, dans la limite de l'int
- Article 67Lorsqu'à la suite de la consultation, les avis du médecin consulté et du médecin traitant divergent profondément, le malade doit en être informé. Le médecin tra
- Article 68Afin d'assurer la continuité des soins, le médecin consulté fait parvenir aussitôt les résultats et les conclusions de ses examens au médecin traitant et lui ad
- Article 69Le médecin consulté par un patient à l'insu de son médecin traitant doit traiter toute situation d'urgence et, après accord du patient, informer le médecin trai
- Article 70Le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation dans un établissement de santé ou lors d'une situation d'urgence doit aviser le méde