Titre IV: Relations Entre médecins et entre les médecins et les autres professionnels de santéChapitre III: Relations professionnelles en exercice libéral
Article 71
al. 1En cas de remplacement dans un cabinet médical, le médecin ayant effectué un remplacement de plus de trois (3) mois consécutifs ou non ne doit pas s'installer avant l'expiration du délai d'un an à compter dudit remplacement, dans un endroit à proximité, sauf accord écrit du médecin remplacé.
al. 2Une fois le remplacement terminé, le médecin remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre au médecin remplacé toutes les informations nécessaires à la continuité des soins dispensés à ses patients.
RéférenceArticle 71, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre III: Relations professionnelles en exercice libéral
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