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Titre IV: Relations Entre médecins et entre les médecins et les autres professionnels de santéChapitre III: Relations professionnelles en exercice libéral

Article 73

Texte : Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)

al. 1Le médecin doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec ses collaborateurs notamment les infirmiers et les autres professionnels de santé. Il doit, également, respecter l'indépendance professionnelle qu'impose l'exercice de chacune desdites professions.

al. 2Dans tous les cas, le médecin fournit à ses collaborateurs les informations utiles et nécessaires à leurs interventions.

RéférenceArticle 73, Décret n° 2-21-225 — madda.ma

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Chapitre III: Relations professionnelles en exercice libéral

Article 71 – Article 75
  1. Article 71En cas de remplacement dans un cabinet médical, le médecin ayant effectué un remplacement de plus de trois (3) mois consécutifs ou non ne doit pas s'installer a
  2. Article 72Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où un confrère y exerce la même activité professionnelle, qu'il s'agisse de la médecine générale ou d'une sp
  3. Article 73Le médecin doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec ses collaborateurs notamment les infirmiers et les autres professionnels de santé
  4. Article 74Le médecin s'engage à ce que ses assistants soient parfaitement avisés de leurs obligations professionnelles, notamment en matière de secret professionnel et à
  5. Article 75Le médecin s'interdit de confier à ses collaborateurs non médecins des actes qui relèvent de l'exercice de la profession de médecine. Il veille également à ne p
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