Titre V: Dispositions diverses et finalesChapitre premier: De la médecine du travail
Article 77
Le médecin traitant coopère avec son confrère médecin du travail essentiellement dans l'intérêt général, sous réserve des limites qui s'imposent à chacun d'eux dans leurs attributions et en matière de secret professionnel.
RéférenceArticle 77, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: De la médecine du travail
Article 76 – Article 79- Article 76Le médecin spécialiste en médecine du travail exerce, dans les milieux professionnels, une médecine préventive et ce, conformément aux conditions prévues par le
- Article 77Le médecin traitant coopère avec son confrère médecin du travail essentiellement dans l'intérêt général, sous réserve des limites qui s'imposent à chacun d'eux
- Article 78Le médecin du travail demeure engagé à préserver son indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur et à observer l'obligation du secret professionnel vi
- Article 79Sauf cas d'urgence, le médecin du travail ne doit pas intervenir dans le traitement, son rôle étant d'assurer une médecine préventive. Lorsqu'il constate une ma