مادة madda
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Titre V: Dispositions diverses et finalesChapitre premier: De la médecine du travail

Article 78

Texte : Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)

Le médecin du travail demeure engagé à préserver son indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur et à observer l'obligation du secret professionnel vis-à-vis de ce dernier. Il ne doit pas user de ses fonctions en tant que médecin du travail pour accroître le nombre de ses patients, notamment s'il exerce à titre libéral.

RéférenceArticle 78, Décret n° 2-21-225 — madda.ma

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Chapitre premier: De la médecine du travail

Article 76 – Article 79
  1. Article 76Le médecin spécialiste en médecine du travail exerce, dans les milieux professionnels, une médecine préventive et ce, conformément aux conditions prévues par le
  2. Article 77Le médecin traitant coopère avec son confrère médecin du travail essentiellement dans l'intérêt général, sous réserve des limites qui s'imposent à chacun d'eux
  3. Article 78Le médecin du travail demeure engagé à préserver son indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur et à observer l'obligation du secret professionnel vi
  4. Article 79Sauf cas d'urgence, le médecin du travail ne doit pas intervenir dans le traitement, son rôle étant d'assurer une médecine préventive. Lorsqu'il constate une ma
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