Titre III: De la relation du médecin avec l'ordre et ses instances
Article 59
al. 1Tout médecin doit appuyer, à travers les organes de l'Ordre, les activités de développement de la profession par le partage des connaissances et des expertises.
al. 2Il doit également faciliter la mission de toute commission d'investigation ou de contrôle, nommée par l'Ordre ou par ses organes dans l'exercice des attributions qui leur sont confiées par la loi.
RéférenceArticle 59, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Titre III: De la relation du médecin avec l'ordre et ses instances
Article 58 – Article 60- Article 58Tout médecin, quel que soit son mode d'exercice de la profession, doit veiller, après son inscription au tableau de l'Ordre à ce que sa situation vis-à-vis de l
- Article 59Tout médecin doit appuyer, à travers les organes de l'Ordre, les activités de développement de la profession par le partage des connaissances et des expertises.
- Article 60Le médecin est tenu de dévoiler toutes les informations qu'il détient ou dont il a eu connaissance afin de révéler les faits utiles à l'instruction et au bon dé