Article 60
al. 1Le médecin est tenu de dévoiler toutes les informations qu'il détient ou dont il a eu connaissance afin de révéler les faits utiles à l'instruction et au bon déroulement des poursuites disciplinaires et ce, chaque fois qu'il est auditionné lors d'une affaire disciplinaire le concernant ou dans laquelle il est appelé à témoigner à la demande des instances disciplinaires de l'Ordre.
al. 2Le médecin ne peut opposer le secret professionnel comme motif l'empêchant de révéler les informations citées au premier alinéa ci-dessus et ce, sauf si la loi en dispose autrement.
al. 3Toute déclaration mensongère, erronée ou incomplète faite devant les instances disciplinaires de l'Ordre, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires à l'encontre du médecin si sa mauvaise foi est établie.
RéférenceArticle 60, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Titre III: De la relation du médecin avec l'ordre et ses instances
Article 58 – Article 60- Article 58Tout médecin, quel que soit son mode d'exercice de la profession, doit veiller, après son inscription au tableau de l'Ordre à ce que sa situation vis-à-vis de l
- Article 59Tout médecin doit appuyer, à travers les organes de l'Ordre, les activités de développement de la profession par le partage des connaissances et des expertises.
- Article 60Le médecin est tenu de dévoiler toutes les informations qu'il détient ou dont il a eu connaissance afin de révéler les faits utiles à l'instruction et au bon dé