مادة madda
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al. 1Le médecin est tenu de dévoiler toutes les informations qu'il détient ou dont il a eu connaissance afin de révéler les faits utiles à l'instruction et au bon déroulement des poursuites disciplinaires et ce, chaque fois qu'il est auditionné lors d'une affaire disciplinaire le concernant ou dans laquelle il est appelé à témoigner à la demande des instances disciplinaires de l'Ordre.

al. 2Le médecin ne peut opposer le secret professionnel comme motif l'empêchant de révéler les informations citées au premier alinéa ci-dessus et ce, sauf si la loi en dispose autrement.

al. 3Toute déclaration mensongère, erronée ou incomplète faite devant les instances disciplinaires de l'Ordre, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires à l'encontre du médecin si sa mauvaise foi est établie.

RéférenceArticle 60, Décret n° 2-21-225 — madda.ma

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Titre III: De la relation du médecin avec l'ordre et ses instances

Article 58 – Article 60
  1. Article 58Tout médecin, quel que soit son mode d'exercice de la profession, doit veiller, après son inscription au tableau de l'Ordre à ce que sa situation vis-à-vis de l
  2. Article 59Tout médecin doit appuyer, à travers les organes de l'Ordre, les activités de développement de la profession par le partage des connaissances et des expertises.
  3. Article 60Le médecin est tenu de dévoiler toutes les informations qu'il détient ou dont il a eu connaissance afin de révéler les faits utiles à l'instruction et au bon dé
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