Chapitre III: Les modalités de bénéficier des prestations des maisons de jeunes
Article 16
al. 1Les cadres éducatifs relevant des associations ou des établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse chargés de l'encadrement des enfants et des jeunes dans les maisons de jeunes, doivent remplir les conditions suivantes :
al. 2− Jouir de leurs droits civiques et politiques ;
al. 3− Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime quelque soit sa nature ou un délit contre les biens, la moralité publique ou contre les mineurs ;
al. 4− Justifier d'une expérience d'au moins (2) deux ans dans le domaine de l'encadrement éducatif, culturel, artistique et de loisir.
RéférenceArticle 16, Décret n° 2-21-519 — madda.ma
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