مادة madda
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al. 1En application des dispositions de l'article 212 de la loi susvisée n° 40-13, le présent décret fixe les modalités de communication au « Centre National de Traitement des Informations », prévu à l'article 3 ci-dessous, des informations ci-après :

al. 2− les informations préalables, transmises par les transporteurs aériens, relatives aux passagers et les informations relatives aux vols commerciaux nationaux ou internationaux et leurs membres d'équipage ;

al. 3− les informations relatives aux vols de l'aviation générale transmises par les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale.

al. 4Il fixe également, les modalités de recueil, de traitement, d'analyse, d'échange et de conservation de ces informations.

al. 5Les vols de l'Etat visés à l'article 212 de la loi précitée n° 40-13, exclus du champ d'application dudit article, s'entendent des vols réalisés par les aéronefs d'Etat et des vols réalisés par tout autre aéronef utilisé d'une manière permanente ou temporaire pour un service de l'Etat.

RéférenceArticle premier, Décret n° 2-21-624 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 2
  1. Article premierEn application des dispositions de l'article 212 de la loi susvisée n° 40-13, le présent décret fixe les modalités de communication au « Centre National de Trai
  2. Article 2Les informations visées à l'article premier ci-dessus sont traitées selon des critères préétablis par le « Centre National de Traitement des Informations », pou
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