Chapitre II: Du centre national de traitement des informations
Article 3
al. 1Il est créé, auprès du directeur général de la Sûreté nationale, un « Centre national de traitement des informations » relatives aux passagers et aux vols, dénommé ci-après « le Centre ».
al. 2Le Centre est dirigé par un chef de centre nommé par le directeur général de la Sûreté nationale.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-21-624 — madda.ma
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Chapitre II: Du centre national de traitement des informations
Article 3 – Article 6- Article 3Il est créé, auprès du directeur général de la Sûreté nationale, un « Centre national de traitement des informations » relatives aux passagers et aux vols, déno
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