Article 7
al. 1Les transporteurs aériens communiquent au Centre, par voie électronique, selon le format établi par le Centre à cet effet, les informations suivantes :
- –Pour les passagers : les informations de réservation ainsi que les informations d'enregistrement et d'embarquement ;
- –Pour les vols : les informations techniques relatives aux vols et leurs membres d'équipage.
al. 2Les informations sus indiquées sont transmises au Centre selon les fréquences suivantes :
al. 3− 72 heures, 36 heures et 12 h avant le départ du vol et, une dernière fois, à sa clôture ;
al. 4− Instantanément lors de l'enregistrement des passagers, pour les données d'enregistrement ;
al. 5− 60 minutes et 45 minutes avant la clôture du vol ainsi à la clôture du vol pour les informations techniques relatives aux vols et leurs membres d'équipage.
al. 6− Toutefois, les fréquences de transmission des informations sus indiquées peuvent être réduites par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances et de l'aviation civile pour certains types de vols commerciaux non réguliers.
al. 7− En cas de perturbation du système d'information, les transporteurs aériens utilisent, en concertation avec le Centre, tout autre moyen sécurisé et approprié pour communiquer lesdites informations.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-21-624 — madda.ma
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Section première: Informations relatives aux passagers et aux vols commerciaux nationaux et internationaux
Article 7 – Article 8- Article 7Les transporteurs aériens communiquent au Centre, par voie électronique, selon le format établi par le Centre à cet effet, les informations suivantes :
- Article 8Les transporteurs aériens communiquent au Centre les informations préalables relatives aux passagers ainsi que les informations relatives aux vols commerciaux n