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Chapitre III: Du transfert des informations au CentreSection 3: Dispositions communes

Article 11

Texte : Décret n° 2-21-624 pris pour l'application de l'article 212 de la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile

al. 1Les informations visées à l'article premier ci-dessus, sont conservées pour une durée maximale de 5 ans, à compter de la date de leur enregistrement dans le système d'information prévu à l'article 4 ci-dessus. A l'issue de ce délai, elles sont détruites.

al. 2Les informations permettant d'identifier les passagers et les membres d'équipage d'un vol commercial, ou les occupants d'un vol de l'aviation générale sont dépersonnalisées, à l'issue d'une période de 2 ans, à compter de la date de leur enregistrement dans le système informatique sus indiqué, par masquage des éléments suivants :

al. 31. le nom et le prénom ;

al. 42. l'adresse et les coordonnées ;

al. 53. les modes de paiement, y compris l'adresse de facturation ;

al. 64. toutes autres informations permettant d'identifier les personnes.

RéférenceArticle 11, Décret n° 2-21-624 — madda.ma

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Section 3: Dispositions communes

Article 11 – Article 13
  1. Article 11Les informations visées à l'article premier ci-dessus, sont conservées pour une durée maximale de 5 ans, à compter de la date de leur enregistrement dans le sys
  2. Article 12Lorsque les informations transmises par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale comportent des informations autres que ce
  3. Article 13Sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances et de l'aviation civile :
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