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Chapitre III: Du transfert des informations au CentreSection 3: Dispositions communes

Article 12

Texte : Décret n° 2-21-624 pris pour l'application de l'article 212 de la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile

Lorsque les informations transmises par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale comportent des informations autres que celles prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, le Centre les efface de façon définitive dès leur réception.

RéférenceArticle 12, Décret n° 2-21-624 — madda.ma

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Section 3: Dispositions communes

Article 11 – Article 13
  1. Article 11Les informations visées à l'article premier ci-dessus, sont conservées pour une durée maximale de 5 ans, à compter de la date de leur enregistrement dans le sys
  2. Article 12Lorsque les informations transmises par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale comportent des informations autres que ce
  3. Article 13Sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances et de l'aviation civile :
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