Chapitre III: Du transfert des informations au CentreSection 3: Dispositions communes
Article 12
Lorsque les informations transmises par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale comportent des informations autres que celles prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, le Centre les efface de façon définitive dès leur réception.
RéférenceArticle 12, Décret n° 2-21-624 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 3: Dispositions communes
Article 11 – Article 13- Article 11Les informations visées à l'article premier ci-dessus, sont conservées pour une durée maximale de 5 ans, à compter de la date de leur enregistrement dans le sys
- Article 12Lorsque les informations transmises par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale comportent des informations autres que ce
- Article 13Sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances et de l'aviation civile :