مادة madda
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Chapitre III: Du transfert des informations au CentreSection 3: Dispositions communes

Article 13

Texte : Décret n° 2-21-624 pris pour l'application de l'article 212 de la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile

al. 1Sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances et de l'aviation civile :

al. 2− la liste des éléments constituant les informations préalables relatives aux passagers et les informations relatives aux vols commerciaux nationaux et internationaux et leurs membres d'équipage transmises par les transporteurs aériens ;

al. 3− la liste des éléments constituant les informations relatives aux vols de l'aviation générale transmises par les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale.

RéférenceArticle 13, Décret n° 2-21-624 — madda.ma

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Section 3: Dispositions communes

Article 11 – Article 13
  1. Article 11Les informations visées à l'article premier ci-dessus, sont conservées pour une durée maximale de 5 ans, à compter de la date de leur enregistrement dans le sys
  2. Article 12Lorsque les informations transmises par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale comportent des informations autres que ce
  3. Article 13Sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances et de l'aviation civile :
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