مادة madda
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Chapitre III: Du transfert des informations au CentreSection 2: Informations relatives aux vols de l'aviation générale

Article 9

Texte : Décret n° 2-21-624 pris pour l'application de l'article 212 de la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile

al. 1L'exploitant de l'aéronef de l'aviation générale communique au Centre les informations ci-après, relatives aux occupants des vols de l'aviation générale.

  1. –les informations relatives à l'identité des occupants des vols ;
  2. –les informations et les éléments techniques relatifs aux vols ;
  3. –le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire marocain ou en sortir, en cas de vol international.

al. 2Les informations sus indiquées sont communiquées au Centre, par voie électronique selon le format établi par le centre à cet effet, au plus tard 60 minutes avant le départ prévu du vol concerné.

al. 3En cas de perturbation du système d'information, l'exploitant de l'aéronef utilise, en concertation avec le Centre, tout autre moyen sécurisé et approprié pour communiquer lesdites informations.

RéférenceArticle 9, Décret n° 2-21-624 — madda.ma

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Section 2: Informations relatives aux vols de l'aviation générale

Article 9 – Article 10
  1. Article 9L'exploitant de l'aéronef de l'aviation générale communique au Centre les informations ci-après, relatives aux occupants des vols de l'aviation générale.
  2. Article 10Les dispositions de l'article 9 ci-dessus ne s'appliquent pas aux vols ci-après :
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