مادة madda
ع
Chapitre III: Du transfert des informations au CentreSection première: Informations relatives aux passagers et aux vols commerciaux nationaux et internationaux

Article 8

Texte : Décret n° 2-21-624 pris pour l'application de l'article 212 de la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile

al. 1Les transporteurs aériens communiquent au Centre les informations préalables relatives aux passagers ainsi que les informations relatives aux vols commerciaux nationaux et internationaux et leurs membres d'équipage, comme suit :

al. 21. En ce qui concerne les informations de réservation des passagers :

  1. –les informations d'identification des passagers ;
  2. –le dossier de réservation du passager.

al. 32. En ce qui concerne les informations d'enregistrement et d'embarquement des passagers :

  1. –les informations permettant de s'assurer de l'identité des passagers ;
  2. –le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire marocain ou en sortir ;
  3. –l'Etat ou l'Organisme émetteur du document de voyage et sa date d'expiration ;
  4. –le statut d'embarquement.

al. 43. En ce qui concerne les vols commerciaux nationaux et internationaux et leurs membres d'équipage :

  1. –les informations et les éléments techniques des vols ;
  2. –les informations permettant l'identification des membres d'équipage et leurs titres aéronautiques.

RéférenceArticle 8, Décret n° 2-21-624 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première: Informations relatives aux passagers et aux vols commerciaux nationaux et internationaux

Article 7 – Article 8
  1. Article 7Les transporteurs aériens communiquent au Centre, par voie électronique, selon le format établi par le Centre à cet effet, les informations suivantes :
  2. Article 8Les transporteurs aériens communiquent au Centre les informations préalables relatives aux passagers ainsi que les informations relatives aux vols commerciaux n
Sommaire complet · 15 articles