Chapitre III: Du transfert des informations au CentreSection première: Informations relatives aux passagers et aux vols commerciaux nationaux et internationaux
Article 8
al. 1Les transporteurs aériens communiquent au Centre les informations préalables relatives aux passagers ainsi que les informations relatives aux vols commerciaux nationaux et internationaux et leurs membres d'équipage, comme suit :
al. 21. En ce qui concerne les informations de réservation des passagers :
- –les informations d'identification des passagers ;
- –le dossier de réservation du passager.
al. 32. En ce qui concerne les informations d'enregistrement et d'embarquement des passagers :
- –les informations permettant de s'assurer de l'identité des passagers ;
- –le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire marocain ou en sortir ;
- –l'Etat ou l'Organisme émetteur du document de voyage et sa date d'expiration ;
- –le statut d'embarquement.
al. 43. En ce qui concerne les vols commerciaux nationaux et internationaux et leurs membres d'équipage :
- –les informations et les éléments techniques des vols ;
- –les informations permettant l'identification des membres d'équipage et leurs titres aéronautiques.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-21-624 — madda.ma
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Section première: Informations relatives aux passagers et aux vols commerciaux nationaux et internationaux
Article 7 – Article 8- Article 7Les transporteurs aériens communiquent au Centre, par voie électronique, selon le format établi par le Centre à cet effet, les informations suivantes :
- Article 8Les transporteurs aériens communiquent au Centre les informations préalables relatives aux passagers ainsi que les informations relatives aux vols commerciaux n