Décret n° 2-21-624 pris pour l'application de l'article 212 de la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile
Décret pris pour l'application de l'article 212 de la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 40-13 portant code de l'aviation civile, promulguée par le dahir n° 1-16-61 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016), notamment son article 212 ;
Considérant la convention relative à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 publiée par le dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957), notamment son annexe 9 relative à la facilitation ;
Considérant la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à Palerme le 12 décembre 2000 publiée par le dahir n° 1-02-132 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) ;
Après avis de la commission nationale de contrôle et de protection des données à caractère personnel rendu le 9 ramadan 1443 (11 avril 2022), Décrète :
Sommaire du texte · 15 articles
Article premier
En application des dispositions de l'article 212 de la loi susvisée n° 40-13, le présent décret fixe les modalités de communication au « Centre National de Traitement des Informations », prévu à l'article 3 ci-dessous, des informations ci-après :
− les informations préalables, transmises par les transporteurs aériens, relatives aux passagers et les informations relatives aux vols commerciaux nationaux ou internationaux et leurs membres d'équipage ;
− les informations relatives aux vols de l'aviation générale transmises par les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale.
Il fixe également, les modalités de recueil, de traitement, d'analyse, d'échange et de conservation de ces informations.
Les vols de l'Etat visés à l'article 212 de la loi précitée n° 40-13, exclus du champ d'application dudit article, s'entendent des vols réalisés par les aéronefs d'Etat et des vols réalisés par tout autre aéronef utilisé d'une manière permanente ou temporaire pour un service de l'Etat.
Article 2
Les informations visées à l'article premier ci-dessus sont traitées selon des critères préétablis par le « Centre National de Traitement des Informations », pour permettre d'identifier les personnes susceptibles de faire l'objet d'un examen approfondi des informations les concernant, par les autorités de contrôle et ce, avant leur arrivée ou leur départ du territoire national, aux fins de prévention et de lutte contre les actes de terrorisme et la criminalité transnationale.
Ces critères doivent être établis sans préjudice des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel promulguée par dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009).
Article 3
Il est créé, auprès du directeur général de la Sûreté nationale, un « Centre national de traitement des informations » relatives aux passagers et aux vols, dénommé ci-après « le Centre ».
Le Centre est dirigé par un chef de centre nommé par le directeur général de la Sûreté nationale.
Article 4
Le Centre a pour mission de recueillir les informations visées à l'article premier ci-dessus transmises par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale et d'en assurer le traitement, l'analyse, l'échange et la conservation.
A cet effet, le centre :
− met en place et gère un système d'information approprié, pour le traitement, l'analyse, l'échange et la conservation desdites informations ;
− fixe les conditions techniques et les modalités de sécurisation des procédures de communication des informations et d'accès au système d'information et veille à leur mise en œuvre ;
− établit les critères visés à l'article 2 ci-dessus ;
− fixe les règles d'utilisation et d'échange des informations avec les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale ;
− établit les modalités d'échange d'informations avec toute autorité ou organisme concerné, national, étranger ou international conformément aux engagements du Royaume du Maroc ;
− met en place un système d'alerte et de prévention qui peut être déclenché pour des raisons de sécurité intérieure ou extérieure, le cas échéant ;
− fixe les modalités d'échange d'informations avec les membres du Comité prévu à l'article 5 ci-dessous ;
Dans la réalisation de ses missions, le Centre veille au respect des conditions de confidentialité.
Le Centre participe aux travaux des instances chargées de questions en relation avec ses missions.
Article 5
En vue d'assister le Centre dans l'accomplissement de ses missions et d'assurer la coordination entre les autorités publiques et les organismes intervenant dans le processus d'échange d'informations, un Comité permanent de coordination est créé auprès du chef du Centre.
Ce Comité est composé des représentants de :
− la direction générale de la sûreté nationale ;
− la direction générale de la surveillance du territoire ;
− la direction générale des affaires intérieures ;
− la direction générale d'études et de documentation ;
− la direction générale de l'administration des douanes et impôts indirects ;
− la direction générale de l'aviation civile ;
− la gendarmerie Royale.
Le Comité permanent de coordination se réunit à la demande du chef du centre, autant de fois que nécessaire.
Article 6
Seuls les membres du Comité et les personnes exerçant au sein du Centre, disposant d'un identifiant attribué par le chef du Centre, peuvent avoir accès au système d'information du centre.
Article 7
Les transporteurs aériens communiquent au Centre, par voie électronique, selon le format établi par le Centre à cet effet, les informations suivantes :
- –Pour les passagers : les informations de réservation ainsi que les informations d'enregistrement et d'embarquement ;
- –Pour les vols : les informations techniques relatives aux vols et leurs membres d'équipage.
Les informations sus indiquées sont transmises au Centre selon les fréquences suivantes :
− 72 heures, 36 heures et 12 h avant le départ du vol et, une dernière fois, à sa clôture ;
− Instantanément lors de l'enregistrement des passagers, pour les données d'enregistrement ;
− 60 minutes et 45 minutes avant la clôture du vol ainsi à la clôture du vol pour les informations techniques relatives aux vols et leurs membres d'équipage.
− Toutefois, les fréquences de transmission des informations sus indiquées peuvent être réduites par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances et de l'aviation civile pour certains types de vols commerciaux non réguliers.
− En cas de perturbation du système d'information, les transporteurs aériens utilisent, en concertation avec le Centre, tout autre moyen sécurisé et approprié pour communiquer lesdites informations.
Article 8
Les transporteurs aériens communiquent au Centre les informations préalables relatives aux passagers ainsi que les informations relatives aux vols commerciaux nationaux et internationaux et leurs membres d'équipage, comme suit :
1. En ce qui concerne les informations de réservation des passagers :
- –les informations d'identification des passagers ;
- –le dossier de réservation du passager.
2. En ce qui concerne les informations d'enregistrement et d'embarquement des passagers :
- –les informations permettant de s'assurer de l'identité des passagers ;
- –le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire marocain ou en sortir ;
- –l'Etat ou l'Organisme émetteur du document de voyage et sa date d'expiration ;
- –le statut d'embarquement.
3. En ce qui concerne les vols commerciaux nationaux et internationaux et leurs membres d'équipage :
- –les informations et les éléments techniques des vols ;
- –les informations permettant l'identification des membres d'équipage et leurs titres aéronautiques.
Article 9
L'exploitant de l'aéronef de l'aviation générale communique au Centre les informations ci-après, relatives aux occupants des vols de l'aviation générale.
- –les informations relatives à l'identité des occupants des vols ;
- –les informations et les éléments techniques relatifs aux vols ;
- –le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire marocain ou en sortir, en cas de vol international.
Les informations sus indiquées sont communiquées au Centre, par voie électronique selon le format établi par le centre à cet effet, au plus tard 60 minutes avant le départ prévu du vol concerné.
En cas de perturbation du système d'information, l'exploitant de l'aéronef utilise, en concertation avec le Centre, tout autre moyen sécurisé et approprié pour communiquer lesdites informations.
Article 10
Les dispositions de l'article 9 ci-dessus ne s'appliquent pas aux vols ci-après :
- –les vols réalisés dans le cadre des activités des aéroclubs ;
- –les vols des ballons libres et des planeurs ;
- –les sauts en parachutes ;
- –les activités aéronautiques ayant pour objet un spectacle.
Article 11
Les informations visées à l'article premier ci-dessus, sont conservées pour une durée maximale de 5 ans, à compter de la date de leur enregistrement dans le système d'information prévu à l'article 4 ci-dessus. A l'issue de ce délai, elles sont détruites.
Les informations permettant d'identifier les passagers et les membres d'équipage d'un vol commercial, ou les occupants d'un vol de l'aviation générale sont dépersonnalisées, à l'issue d'une période de 2 ans, à compter de la date de leur enregistrement dans le système informatique sus indiqué, par masquage des éléments suivants :
1. le nom et le prénom ;
2. l'adresse et les coordonnées ;
3. les modes de paiement, y compris l'adresse de facturation ;
4. toutes autres informations permettant d'identifier les personnes.
Article 12
Lorsque les informations transmises par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale comportent des informations autres que celles prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, le Centre les efface de façon définitive dès leur réception.
Article 13
Sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances et de l'aviation civile :
− la liste des éléments constituant les informations préalables relatives aux passagers et les informations relatives aux vols commerciaux nationaux et internationaux et leurs membres d'équipage transmises par les transporteurs aériens ;
− la liste des éléments constituant les informations relatives aux vols de l'aviation générale transmises par les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale.
Article 14
Le présent décret entre en vigueur à compter de la date d'effet de l'arrêté conjoint prévu à l'article 13 ci-dessus. A compter de cette date, les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale disposent d'un délai d'un an, pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Article 15
Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'économie et des finances, le ministre du transport et de la logistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 21 hija 1443 (21 juillet 2022).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.
La ministre de l'économie et des finances, NADIA FEТТАН.
Le ministre du transport et de la logistique, MOHAMMED ABDELJALIL.