مادة madda
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al. 1Le Centre a pour mission de recueillir les informations visées à l'article premier ci-dessus transmises par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale et d'en assurer le traitement, l'analyse, l'échange et la conservation.

al. 2A cet effet, le centre :

al. 3− met en place et gère un système d'information approprié, pour le traitement, l'analyse, l'échange et la conservation desdites informations ;

al. 4− fixe les conditions techniques et les modalités de sécurisation des procédures de communication des informations et d'accès au système d'information et veille à leur mise en œuvre ;

al. 5− établit les critères visés à l'article 2 ci-dessus ;

al. 6− fixe les règles d'utilisation et d'échange des informations avec les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs de l'aviation générale ;

al. 7− établit les modalités d'échange d'informations avec toute autorité ou organisme concerné, national, étranger ou international conformément aux engagements du Royaume du Maroc ;

al. 8− met en place un système d'alerte et de prévention qui peut être déclenché pour des raisons de sécurité intérieure ou extérieure, le cas échéant ;

al. 9− fixe les modalités d'échange d'informations avec les membres du Comité prévu à l'article 5 ci-dessous ;

al. 10Dans la réalisation de ses missions, le Centre veille au respect des conditions de confidentialité.

al. 11Le Centre participe aux travaux des instances chargées de questions en relation avec ses missions.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-21-624 — madda.ma

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Chapitre II: Du centre national de traitement des informations

Article 3 – Article 6
  1. Article 3Il est créé, auprès du directeur général de la Sûreté nationale, un « Centre national de traitement des informations » relatives aux passagers et aux vols, déno
  2. Article 4Le Centre a pour mission de recueillir les informations visées à l'article premier ci-dessus transmises par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéron
  3. Article 5En vue d'assister le Centre dans l'accomplissement de ses missions et d'assurer la coordination entre les autorités publiques et les organismes intervenant dans
  4. Article 6Seuls les membres du Comité et les personnes exerçant au sein du Centre, disposant d'un identifiant attribué par le chef du Centre, peuvent avoir accès au systè
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