Article 5
al. 1En vue d'assister le Centre dans l'accomplissement de ses missions et d'assurer la coordination entre les autorités publiques et les organismes intervenant dans le processus d'échange d'informations, un Comité permanent de coordination est créé auprès du chef du Centre.
al. 2Ce Comité est composé des représentants de :
al. 3− la direction générale de la sûreté nationale ;
al. 4− la direction générale de la surveillance du territoire ;
al. 5− la direction générale des affaires intérieures ;
al. 6− la direction générale d'études et de documentation ;
al. 7− la direction générale de l'administration des douanes et impôts indirects ;
al. 8− la direction générale de l'aviation civile ;
al. 9− la gendarmerie Royale.
al. 10Le Comité permanent de coordination se réunit à la demande du chef du centre, autant de fois que nécessaire.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-21-624 — madda.ma
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Chapitre II: Du centre national de traitement des informations
Article 3 – Article 6- Article 3Il est créé, auprès du directeur général de la Sûreté nationale, un « Centre national de traitement des informations » relatives aux passagers et aux vols, déno
- Article 4Le Centre a pour mission de recueillir les informations visées à l'article premier ci-dessus transmises par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéron
- Article 5En vue d'assister le Centre dans l'accomplissement de ses missions et d'assurer la coordination entre les autorités publiques et les organismes intervenant dans
- Article 6Seuls les membres du Comité et les personnes exerçant au sein du Centre, disposant d'un identifiant attribué par le chef du Centre, peuvent avoir accès au systè