Chapitre III: Le comité interministériel charge de l'examen des projets et opérations
Article 16
al. 1Le comité se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, pour examiner les projets et opérations déposés par les acteurs concernés pour bénéficier de l'appui du fonds.
al. 2Les dossiers de demande visés à l'article 5 ci-dessus sont examinés dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de leur dépôt.
al. 3Le comité peut également se réunir pour étudier les questions et soulever les problématiques en suspens concernant les dossiers de demandes d'appui, ainsi que pour délibérer sur les axes prioritaires se rapportant au plan d'action annuel du fonds.
RéférenceArticle 16, Décret n° 2-23-245 — madda.ma
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Chapitre III: Le comité interministériel charge de l'examen des projets et opérations
Article 14 – Article 16- Article 14Un comité interministériel est institué, désigné ci-dessous « comité », présidé par l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réfor
- Article 15Le président du comité peut se faire assister par des représentants de certaines administrations ou certains organismes concernés, ou par un expert ou des exper
- Article 16Le comité se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, pour examiner les projets et opérations déposés pa