Décret n° 2-23-245 du 17 chaoual 1444 (8 mai 2023) fixant les formes et modalités du versement et d'octroi de l'appui du Fonds de modernisation de l'administration publique, d'appui à la transition numérique et à l'utilisation de l'amazighe.
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, notamment son article 90;
Vu la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, promulguée par le dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), notamment son article 18;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 15 ramadan 1444 (6 avril 2023), DÉCRÉTE:
Sommaire du texte · 24 articles
Article premier
En application des dispositions de l'article 18 de la loi de finances susvisée n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023, le présent décret fixe les formes et modalités des versements des montants et d'octroi de l'appui du compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds de modernisation de l'administration publique, d'appui à la transition numérique et à l'utilisation de l'amazighe» désigné ci-après fonds.
Au sens du présent décret, sont acteurs bénéficiaires du fonds, les départements ministériels et institutions, les collectivités territoriales, les établissements publics, les entreprises publiques, le secteur privé, les associations, les coopératives et les établissements et instituts de formation.
Article 2
L'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, en coordination avec l'autorité gouvernementale chargée des finances, établit le plan d'action annuel du fonds sur la base des orientations stratégiques dans lesquelles sont inscrites les opérations relatives à la modernisation des services publics, à la transformation numérique et à l'utilisation de la langue amazighe. Ce plan d'action peut être actualisé au cours de l'année.
Le plan d'action annuel du fonds comprend les axes prioritaires éligibles à l'appui et les crédits alloués à chaque axe dans la limite des crédits disponibles au cours de l'année.
Le plan d'action est publié sur la plateforme électronique du fonds www.fomap.ma avant le dix (10) janvier de chaque année et lors de chaque actualisation.
Article 3
Les critères et conditions d'examen des projets et opérations proposés pour bénéficier de l'appui du fonds sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration et de l'autorité gouvernementale chargée des finances, selon les domaines et les axes prioritaires éligibles à l'appui.
Article 4
Par dérogation aux articles 5 et 8 ci-dessous, l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration peut, à son initiative, conclure des conventions avec l'autorité gouvernementale chargée des finances et avec des acteurs ou avec des institutions internationales, pour la réalisation des projets et opérations visés à l'article 18 de la loi de finances précitée nº 50-22 pour l'année budgétaire 2023.
Article 5
L'avis d'appel à projets pour la réception des demandes est lancé sur la plateforme électronique du fonds, dans le cadre des axes prioritaires et selon les domaines figurant au plan d'action annuel visé à l'article 2 ci-dessus:
1. pour les départements ministériels ou institutions, concernant les projets et opérations à réaliser;
2. pour les collectivités territoriales, les établissements ou entreprises publics, il est procédé à la réception des demandes d'appui pour les projets et opérations à réaliser;
3. pour le secteur privé, les associations, les coopératives et les établissements et instituts de formation, il est procédé à la réception des demandes de candidature pour bénéficier de l'appui du fonds pour les projets et opérations à réaliser.
Les demandes sont déposées obligatoirement via la plateforme électronique du fonds visée à l'article 2 ci-dessus, dans un compte spécial ouvert au profit des acteurs, sur tout support et par tout moyen attestant la réception.
Les demandes précitées sont accompagnées d'un dossier comportant les documents et informations nécessaires à l'accomplissement des projets et opérations à réaliser. Les documents et informations obligatoires à inclure dans les dossiers des demandes précités ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration et de l'autorité gouvernementale chargée des finances.
Article 6
Les projets et opérations déposés pour bénéficier de l'appui du fonds sont examinés par le comité interministériel prévu au chapitre III ci-dessous.
Article 7
Le président du comité interministériel notifie aux acteurs concernés, la décision du comité concernant les demandes d'appui des projets et opérations et les informe de l'acceptation ou le rejet de leurs demandes sur leur compte de la plateforme électronique du fonds.
Article 8
Dès la réception de l'acceptation de la demande d'appui, une convention est conclue avec les acteurs prévus aux. paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus. Pour les acteurs prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, la convention est conclue sur la base d'un accord préalable se rapportant aux projets et opérations à réaliser.
Les conventions précitées sont conclues entre les acteurs bénéficiaires de l'appui du fonds, l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration et l'autorité gouvernementale chargée des finances, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de l'information des acteurs concernés de l'acceptation de leurs dossiers.
Article 9
La demande de versement du montant de l'appui doit être déposée, par les acteurs prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date de signature de la convention. Ce délai peut être prolongé une seule fois, à condition qu'une demande de prolongation soit déposée sur la plateforme électronique du fonds avant l'expiration dudit délai, accompagnée d'un dossier justifiant les motifs de la demande de prolongation.
La demande de versement précitée est déposée, accompagnée d'un dossier, via leur compte sur la plateforme électronique du fonds, par tout support et par tout moyen attestant la réception.
Article 10
Les demandes de versement des montants de l'appui doivent être déposées après la réalisation des projets et opérations objet de l'accord préalable par les acteurs prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus selon les conditions et dans les délais définis dans la convention signée.
Lesdites demandes de versement, accompagnées d'un dossier, sont déposées sur leur compte de la plateforme électronique du fonds, par tout support et par tout moyen attestant la réception.
Article 11
Les dossiers des demandes de versement des montants aux acteurs bénéficiaires de l'appui du fonds doivent comprendre:
- –pour les départements ministériels ou institutions, les collectivités territoriales, les établissements ou entreprises publics, les documents attestant les montants définitifs des projets et opérations admis par le comité;
- –pour le secteur privé, les associations, les coopératives, les établissements et instituts de formation, les documents se rapportant à la réalisation des projets et des opérations.
Les documents et informations obligatoires à fournir, accompagnant les demandes de versement des montants d'appui, sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration et de l'autorité gouvernementale chargée des finances.
Article 12
L'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration examine les dossiers de demandes de versement des montant de l'appui présentés par le secteur privé, les associations, les coopératives, les établissements et instituts de formation, et s'assure, le cas échéant, de la réalisation des opérations et des projets y afférents.
Après l'examen desdits dossiers des demandes de versement, les acteurs bénéficiaires précités sont informés sur leur compte de la plateforme électronique du fonds:
- –de l'acceptation de la demande avec indication du montant de l'appui ;
- –ou des remarques indiquant les non-conformités ou insuffisances qui ont été constatées lors de l'examen des documents du dossier des demandes ou lors d'enquête sur terrain pour contrôler les étapes de réalisation des projets ou opérations. Dans ce cas, sous peine du rejet de la demande des acteurs, ils doivent satisfaire les remarques précitées dans les délais fixés.
Article 13
Les montants d'appui du « fonds de modernisation de l'administration publique, d'appui à la transition numérique et à l'utilisation de l'amazighe», sont versés, selon les modalités fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et les conventions conclues au profit:
- –des acteurs et institutions internationales ayant conclu la convention visée à l'article 4 ci-dessus;
- –des acteurs ayant conclu la convention visée à l'article 8 ci-dessus.
Les taux et plafonds des montants d'appui sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration et de l'autorité gouvernementale chargée des finances.
Le versement est effectué sur le compte bancaire propre au bénéficiaire pour le secteur privé, les associations, les coopératives, les établissements et instituts de formation et les institutions internationales.
Article 14
Un comité interministériel est institué, désigné ci-dessous « comité », présidé par l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, ou de son représentant, chargé de l'examen des projets et opérations déposés pour bénéficier de l'appui du fonds.
Le comité comprend les représentants suivants:
- –un représentant du chef du gouvernement:
- –un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances;
- –un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, lorsqu'il s'agit de l'examen des projets ou opérations se rapportant à l'utilisation de la langue amazighe ou ceux concernant les collectivités territoriales:
- –un représentant de l'Institut Royal de la Culture Amazighe, lorsqu'il s'agit de l'examen des projets ou opérations se rapportant à l'utilisation de la langue amazighe.
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration.
Article 15
Le président du comité peut se faire assister par des représentants de certaines administrations ou certains organismes concernés, ou par un expert ou des experts dans les domaines et axes d'appui du fonds pour faire part aux travaux de ce comité, chaque fois que nécessaire.
Article 16
Le comité se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, pour examiner les projets et opérations déposés par les acteurs concernés pour bénéficier de l'appui du fonds.
Les dossiers de demande visés à l'article 5 ci-dessus sont examinés dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de leur dépôt.
Le comité peut également se réunir pour étudier les questions et soulever les problématiques en suspens concernant les dossiers de demandes d'appui, ainsi que pour délibérer sur les axes prioritaires se rapportant au plan d'action annuel du fonds.
Article 17
L'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration peut réaliser des enquêtes sur terrain pour contrôler les étapes de réalisation des projets et opérations objet de la demande d'appui, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la convention conclue.
Article 18
Les acteurs doivent établir des rapports d'étapes à chaque étape de réalisation des projets et opérations objet de la demande d'appui du fonds selon la convention conclue, et soumettre un rapport final à l'issue de la réalisation ou de l'achèvement des projets et des opérations concernés.
Article 19
Les départements ministériels ou institutions, les collectivités territoriales et les établissements ou les entreprises publics doivent soumettre à l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de la réalisation ou de l'achèvement des projets et opérations, un rapport d'évaluation comportant notamment:
- –la méthodologie suivie;
- –les ressources humaines, moyens techniques et financiers déployés ;
- –les partenariats établis, le cas échéant;
- –les résultats obtenus ;
- –les mesures d'accompagnement proposées.
Article 20
Est adressé à l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration un extrait du rapport comptable sur les projets et opérations, réalisés par les établissements ou entreprises publics, le secteur privé, les associations, les coopératives, les établissements et instituts de formation, bénéficiaires de l'appui du fonds et soumis au contrôle ou à l'audit interne ou externe conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 21
L'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration établit un rapport général annuel sur la base des rapports visés aux articles 18 et 19 ci-dessus et le présente au Chef du gouvernement.
Article 22
En application des dispositions de l'article (18-11-6) de la loi de finances n° 50-22 précitée pour l'année budgétaire 2023, les formes du versement des montants et l'octroi de l'appui sont fixés dans la convention conclue entre le prestataire public ou privé et l'autorité gouvernementale chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration et l'autorité gouvernementale chargée des finances.
Article 23
Est abrogé le décret n° 2-05-1484 du 20 kaada 1426 (22 décembre 2005) relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité interministériel chargé de l'examen des projets soumis au financement du « Fonds de modernisation de l'administration publique ».
Article 24
La ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Le présent décret s'applique aux demandes d'appui du fonds de modernisation de l'administration publique, d'appui à la transition numérique et à l'utilisation de l'amazighe déposées après la date de son entrée en vigueur.
Fait à Rabat, le 17 chaoual 1444 (8 mai 2023).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing:
La ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, GHITA MEZZOUR.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
FOUZI LEKJAA.