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Titre II: Fabrication, manipulation et mise sur le marché des aliments pour AnimauxChapitre II: Dispositions particulières applicables à certains aliments pour animauxSection première: Matières premières

Article 12

Texte : Décret n° 2-23-557 relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires

al. 1Les matières premières pour aliments des animaux doivent être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation, lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques, sauf si une teneur maximale particulière est fixée par la réglementation en vigueur.

al. 2Les impuretés botaniques des matières premières pour aliments des animaux, notamment la présence de paille ou débris de paille ou graines d'autres espèces cultivées ou non ou de résidus de graines ou autres impuretés similaires ne doivent pas dépasser 5 % du poids total, sauf dans le cas où une teneur différente est fixée dans la liste des matières premières prévue à l'article 13 ci-dessous.

al. 3Les impuretés botaniques résultant des résidus de graines autres que celles des mauvaises herbes ou des fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur ne doivent pas excéder 0,5 % du poids total pour chaque type de graine ou fruit oléagineux sauf si une teneur spécifique a été prévue dans la liste des matières premières sus indiquée.

al. 4Les teneurs indiquées ci-dessus se rapportent au poids du produit tel que celui-ci est présenté à la vente ou à la distribution à titre gratuit.

al. 5Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcentage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.

RéférenceArticle 12, Décret n° 2-23-557 — madda.ma

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Section première: Matières premières

Article 12 – Article 13
  1. Article 12Les matières premières pour aliments des animaux doivent être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation, lors de leur processus de fabrication,
  2. Article 13Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture fixe :
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