مادة madda
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al. 1Pour leur mise sur le marché, les aliments pour animaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être emballés dans des contenants adéquats, secs, propres et fermés de telle manière que le dispositif de fermeture soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. Ces contenants doivent être étanches et présenter des caractéristiques garantissant le maintien de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments pour animaux qu'ils contiennent.

al. 2Les contenants utilisés pour le transport des aliments pour animaux doivent respecter les dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.

al. 3Lorsque les aliments pour animaux sont transportés en vrac, les contenants doivent être adéquats, secs et propres et, lorsqu'ils sont réutilisés, ils doivent être préalablement nettoyés et désinfectés le cas échéant.

RéférenceArticle 18, Décret n° 2-23-557 — madda.ma

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Titre III: Conditionnement et étiquetage des aliments pour Animaux

Article 18 – Article 26
  1. Article 18Pour leur mise sur le marché, les aliments pour animaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être emballés dans des contenants adéquats, secs, propres et
  2. Article 19Tout aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché que s'il est accompagné des documents permettant son identification et s'il dispose d'un étiquetage con
  3. Article 20L'étiquetage des aliments pour animaux comprend une étiquette apposée sur l'emballage ou le contenant et /ou des documents accompagnant lesdits aliments dans le
  4. Article 21L'étiquetage des aliments pour animaux prévu à l'article 20 ci-dessus est complété, selon la catégorie d'aliment pour animaux, par les mentions ci-après :
  5. Article 22Les informations relatives aux aliments pour animaux portées dans l'étiquetage desdits aliments, doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. E
  6. Article 23Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus devant figurer sur l'étiquette sont apposées en utilisant un procédé les rendant indélébiles e
  7. Article 24Les teneurs indiquées dans l'étiquetage se réfèrent au poids de l'aliment pour animaux.
  8. Article 25Les informations autres que les mentions obligatoires ou les allégations prévues par le présent décret portées sur les contenants ou les étiquettes, doivent êtr
  9. Article 26Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes aux constituants analytiques des aliments pour animaux mentionnées dans l'étiquetage et les
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