مادة madda
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al. 1Les informations relatives aux aliments pour animaux portées dans l'étiquetage desdits aliments, doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. Elles ne doivent pas :

  1. –induire en erreur l'acheteur sur les caractéristiques de l'aliment pour animaux concerné et en particulier sur sa nature, son identité, ses qualités, sa composition, sa quantité, sa durée de validité, sur le pays d'origine ou le lieu de provenance dudit aliment pour animaux, ou sur son mode de fabrication ;
  2. –attribuer à l'aliment pour animaux des effets, des caractéristiques ou des propriétés qu'il ne possède pas ;
  3. –faire état de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie ;
  4. –faire croire que l'aliment pour animaux possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques ;
  5. –suggérer notamment au moyen de l'apparence, de la description ou d'une représentation graphique, la présence d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit d'un aliment pour animaux dans lequel cet ingrédient est naturellement présent ou normalement utilisé pour remplacer tout autre ingrédient.

al. 2En outre, l'étiquetage et la présentation des aliments pour animaux ne doivent pas comporter des allégations attirant l'attention sur la présence ou l'absence d'une substance présente dans ledit aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l'un de ces éléments, sauf dans les cas suivants :

  1. a)l'allégation est objective, vérifiable par les services compétents de l'ONSSA et compréhensible pour l'utilisateur de l'aliment pour animaux ;
  2. b)la personne responsable de l'étiquetage dans l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale concerné fournit, à la demande des services compétents de l'ONSSA, une preuve scientifique de l'allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées qu'elle a effectuées.

RéférenceArticle 22, Décret n° 2-23-557 — madda.ma

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Titre III: Conditionnement et étiquetage des aliments pour Animaux

Article 18 – Article 26
  1. Article 18Pour leur mise sur le marché, les aliments pour animaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être emballés dans des contenants adéquats, secs, propres et
  2. Article 19Tout aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché que s'il est accompagné des documents permettant son identification et s'il dispose d'un étiquetage con
  3. Article 20L'étiquetage des aliments pour animaux comprend une étiquette apposée sur l'emballage ou le contenant et /ou des documents accompagnant lesdits aliments dans le
  4. Article 21L'étiquetage des aliments pour animaux prévu à l'article 20 ci-dessus est complété, selon la catégorie d'aliment pour animaux, par les mentions ci-après :
  5. Article 22Les informations relatives aux aliments pour animaux portées dans l'étiquetage desdits aliments, doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. E
  6. Article 23Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus devant figurer sur l'étiquette sont apposées en utilisant un procédé les rendant indélébiles e
  7. Article 24Les teneurs indiquées dans l'étiquetage se réfèrent au poids de l'aliment pour animaux.
  8. Article 25Les informations autres que les mentions obligatoires ou les allégations prévues par le présent décret portées sur les contenants ou les étiquettes, doivent êtr
  9. Article 26Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes aux constituants analytiques des aliments pour animaux mentionnées dans l'étiquetage et les
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