مادة madda
ع

al. 1Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus devant figurer sur l'étiquette sont apposées en utilisant un procédé les rendant indélébiles et sont placées dans un endroit apparent de manière à être immédiatement visible.

al. 2Ces mentions doivent être regroupées dans un même champ visuel et ne doivent être ni dissimulées, ni voilées ni tronquées.

al. 3Elles doivent être rédigées en langue arabe et éventuellement dans une ou plusieurs autres langues, et doivent être indiquées dans une couleur, une police et une taille telles qu'aucune partie desdites mentions ne soit cachée ou mise en relief, sauf dans le cas où il s'agit d'attirer l'attention sur une mise en garde.

al. 4Elles sont exprimées au moyen de mots et de chiffres et peuvent comprendre des pictogrammes ou des symboles lorsque l'utilisation de ceux-ci ne nuit pas à la bonne compréhension des informations qu'ils expriment.

al. 5Ces mentions obligatoires doivent être imprimées dans un caractère dont la hauteur est proportionnelle par rapport à la taille du contenant.

RéférenceArticle 23, Décret n° 2-23-557 — madda.ma

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Titre III: Conditionnement et étiquetage des aliments pour Animaux

Article 18 – Article 26
  1. Article 18Pour leur mise sur le marché, les aliments pour animaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être emballés dans des contenants adéquats, secs, propres et
  2. Article 19Tout aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché que s'il est accompagné des documents permettant son identification et s'il dispose d'un étiquetage con
  3. Article 20L'étiquetage des aliments pour animaux comprend une étiquette apposée sur l'emballage ou le contenant et /ou des documents accompagnant lesdits aliments dans le
  4. Article 21L'étiquetage des aliments pour animaux prévu à l'article 20 ci-dessus est complété, selon la catégorie d'aliment pour animaux, par les mentions ci-après :
  5. Article 22Les informations relatives aux aliments pour animaux portées dans l'étiquetage desdits aliments, doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. E
  6. Article 23Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus devant figurer sur l'étiquette sont apposées en utilisant un procédé les rendant indélébiles e
  7. Article 24Les teneurs indiquées dans l'étiquetage se réfèrent au poids de l'aliment pour animaux.
  8. Article 25Les informations autres que les mentions obligatoires ou les allégations prévues par le présent décret portées sur les contenants ou les étiquettes, doivent êtr
  9. Article 26Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes aux constituants analytiques des aliments pour animaux mentionnées dans l'étiquetage et les
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