مادة madda
ع

al. 1Les teneurs indiquées dans l'étiquetage se réfèrent au poids de l'aliment pour animaux.

al. 2La mention numérique des dates suit l'ordre suivant : jour, mois et année, sa structure figure sur l'étiquette au moyen de l'abréviation suivante : « JJ /MM/AA » .

al. 3Le mode d'emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux précise la quantité maximale :

  1. –en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d'aliment complémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par animal par jour, ou ;
  2. –en pourcentage de la ration journalière, ou ;
  3. –en kilogrammes d'aliments complets pour animaux ou en pourcentage d'aliments complets pour animaux, de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en additifs pour l'alimentation animale dans la ration journalière.

RéférenceArticle 24, Décret n° 2-23-557 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Titre III: Conditionnement et étiquetage des aliments pour Animaux

Article 18 – Article 26
  1. Article 18Pour leur mise sur le marché, les aliments pour animaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être emballés dans des contenants adéquats, secs, propres et
  2. Article 19Tout aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché que s'il est accompagné des documents permettant son identification et s'il dispose d'un étiquetage con
  3. Article 20L'étiquetage des aliments pour animaux comprend une étiquette apposée sur l'emballage ou le contenant et /ou des documents accompagnant lesdits aliments dans le
  4. Article 21L'étiquetage des aliments pour animaux prévu à l'article 20 ci-dessus est complété, selon la catégorie d'aliment pour animaux, par les mentions ci-après :
  5. Article 22Les informations relatives aux aliments pour animaux portées dans l'étiquetage desdits aliments, doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. E
  6. Article 23Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus devant figurer sur l'étiquette sont apposées en utilisant un procédé les rendant indélébiles e
  7. Article 24Les teneurs indiquées dans l'étiquetage se réfèrent au poids de l'aliment pour animaux.
  8. Article 25Les informations autres que les mentions obligatoires ou les allégations prévues par le présent décret portées sur les contenants ou les étiquettes, doivent êtr
  9. Article 26Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes aux constituants analytiques des aliments pour animaux mentionnées dans l'étiquetage et les
Sommaire complet · 28 articles