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décret n° 2-23-557

Décret n° 2-23-557 relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires

Décret n° 2-23-557 du 5 kaada 1445 relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 5, 8, 16 et 18 ;

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4, 5, 48, 54 et 75 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 24 ramadan 1445 (4 avril 2024), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 28 articles

Article PREMIER

Conformément aux dispositions des articles 5, 8, 16 et 18 de la loi susvisée n° 28-07, le présent décret fixe les conditions permettant d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire des aliments pour animaux destinés aux animaux producteurs de produits alimentaires ainsi que les conditions et modalités d'étiquetage desdits aliments pour animaux.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :

  1. 1)Matières premières pour aliments des animaux : les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservé, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinées à être utilisées pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges ;
  2. 2)Aliment complet pour animaux : un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière ;
  3. 3)Aliment d'allaitement : un aliment composé pour animaux producteurs de produits alimentaires administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux. La teneur en fer des aliments d'allaitement, pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes, atteint au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 % ;
  4. 4)Supplément nutritionnel : substances simples ou associées dans un objectif nutritionnel particulier, qui en raison de leur nature, de leur concentration, ou de leurs conditions particulières d'emploi, sont destinés à supplémenter momentanément l'alimentation des animaux pour répondre à leurs besoins temporairement accrus dans certaines circonstances de l'élevage ou leur vie. Les aliments médicamenteux en sont exclus ;
  5. 5)Aliment minéral pour animaux : un aliment complémentaire constitué principalement de minéraux et contenant au moins 40 % de cendre brute ;
  6. 6)Lot : une quantité identifiable d'aliment pour animaux, dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur et l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans un établissement ou entreprise du secteur de l'alimentation animale en utilisant des paramètres de production uniformes, ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en continu et entreposées ensemble ;
  7. 7)Auxiliaire technologique : toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini ;
  8. 8)Support : une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique ;
  9. 9)Date de durabilité minimale : la date jusqu'à laquelle l'aliment pour animaux conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées ;
  10. 10)Etiquetage des aliments pour animaux : l'attribution de mentions, d'indications, de marques, d'images ou de signes à un aliment pour animaux par le placement de ces informations sur tout support se référant à l'aliment ou accompagnant celui- ci, tel un emballage, un contenant, un écriteau, une étiquette, un document, une bague, une collerette ;
  11. 11)Etiquette : une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le contenant d'un aliment pour animaux ou accompagnant celui-ci ;
  12. 12)Farine de poisson : les protéines animales transformées dérivées d'animaux aquatiques, autres que les mammifères marins, y compris les invertébrés aquatiques d'élevage.

Article 3

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux médicaments vétérinaires, les dispositions du présent décret s'appliquent aux aliments médicamenteux pour animaux tels que définis par la réglementation en vigueur.

Article 4

Conformément à la réglementation en vigueur, les établissements et entreprises de fabrication, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de distribution, d'entreposage ou de conservation des aliments pour animaux sont, selon le cas, agréés ou autorisés, sur le plan sanitaire.

Les exploitants de ces établissements ou entreprises assurent la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l'article 75 du décret susvisé n° 2-10-473.

Article 5

L'eau, distribuée directement aux animaux ou incorporée dans les aliments pour animaux n'est pas considérée comme un aliment pour animaux.

Toutefois, les opérations de manipulation, de traitement ou de transformation pour la fabrication des aliments pour animaux doivent s'effectuer exclusivement avec une eau potable ou de l'eau propre telles que définies à l'article 2 du décret précité n° 2-10-473.

Article 6

Les aliments pour animaux ne doivent pas contenir des substances indésirables dépassant les limites maximales fixées par la réglementation en vigueur en la matière.

Article 7

La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique (HCl) ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche de l'aliment pour animaux. Toutefois, Cette teneur peut être dépassée dans les aliments mentionnés ci- dessous, pour autant que cette teneur soit mentionnée sur l'étiquette :

  1. –les matières premières pour aliments des animaux ;
  2. –les aliments composés pour animaux contenant des agents liants minéraux autorisés par la réglementation en vigueur ;
  3. –les aliments minéraux pour animaux ;
  4. –les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-produits du riz ou de la betterave sucrière ;
  5. –les aliments composés pour animaux destinés aux espèces halieutiques et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à .% 15

Article 8

Ne constitue pas une opération licite au sens de l'article 16 de la loi n°13-83 susvisée, l'utilisation pour la fabrication des aliments pour animaux et pour l'alimentation des animaux des substances figurant sur la liste fixée à l'annexe I au présent décret.

Toutefois, les animaux de l'aquaculture et les volailles des élevages avicoles peuvent être alimentés par des protéines animales transformées, autres que les protéines animales issues des ruminants et des porcins. Sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture les protéines animales transformées ainsi que les conditions de leur production et de leur utilisation.

Article 9

Les importateurs des aliments pour animaux s'assurent que lesdits aliments qu'ils importent répondent aux dispositions du présent décret et aux exigences fixées à l'article 48 du décret précité n° 2-10-473.

Les produits animaux ou d'origine animale importés doivent être issus d'animaux n'ayant pas reçu, dans leur alimentation, les substances mentionnées à l'article 8 ci- dessus. Mention en est faite sur la documentation sanitaire accompagnant les produits concernés.

Article 10

Conformément aux dispositions de l'article 52 du décret précité n° 2-10-473, les aliments pour animaux exportés doivent répondre aux dispositions du présent décret sauf s'il en est disposé autrement par les autorités du pays importateur ou dans les lois, règlements, normes, codes de pratiques et procédures en vigueur dans le pays importateur concerné.

Article 11

Les auxiliaires technologiques figurant sur la liste fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ne doivent pas être utilisés dans la fabrication des aliments pour animaux.

Article 12

Les matières premières pour aliments des animaux doivent être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation, lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques, sauf si une teneur maximale particulière est fixée par la réglementation en vigueur.

Les impuretés botaniques des matières premières pour aliments des animaux, notamment la présence de paille ou débris de paille ou graines d'autres espèces cultivées ou non ou de résidus de graines ou autres impuretés similaires ne doivent pas dépasser 5 % du poids total, sauf dans le cas où une teneur différente est fixée dans la liste des matières premières prévue à l'article 13 ci-dessous.

Les impuretés botaniques résultant des résidus de graines autres que celles des mauvaises herbes ou des fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur ne doivent pas excéder 0,5 % du poids total pour chaque type de graine ou fruit oléagineux sauf si une teneur spécifique a été prévue dans la liste des matières premières sus indiquée.

Les teneurs indiquées ci-dessus se rapportent au poids du produit tel que celui-ci est présenté à la vente ou à la distribution à titre gratuit.

Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcentage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.

Article 13

Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture fixe :

  1. –la liste des matières premières pouvant être utilisées en tant qu'aliments pour animaux, comprenant leur dénomination, leur description ainsi que, le cas échéant, les mentions d'étiquetage autres que celles prévues à l'article 21 ci-dessous et leur teneur spécifique d'impureté;
  2. –la liste des procédés utilisés, leur description et les qualificatifs de la matière première obtenue.

Article 14

Les exploitants du secteur des aliments pour animaux ne doivent importer ou utiliser pour la fabrication des aliments pour animaux que des additifs figurant sur la liste fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Les additifs sont inscrits sur la liste indiquée ci-dessus à la demande du fabricant, de l'importateur ou du distributeur dudit produit.

La demande d'inscription est établie selon le modèle disponible auprès du service compétent de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ou sur son site web. Elle est accompagnée d'un dossier constitué d'une partie administrative permettant l'identification du demandeur, du lieu de son activité ainsi que de la provenance en cas d'importation, et d'une partie technique comportant les informations et documents relatifs à l'identification de l'additif pour lequel l'inscription est demandée ainsi que son efficacité et son innocuité.

Un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture fixe la liste des documents et informations mentionnées ci-dessus ainsi que les modalités d'inscription de ces additifs.

Les additifs sont retirés de la liste s'il est constaté que l'additif se révèle nocif pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.

Les additifs retirés de la liste font l'objet d'un retrait du marché conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 15

Les additifs ne peuvent être donnés, en tant que tels, aux animaux en tant qu'aliments.

Article 16

Les additifs doivent être entreposés, dans des endroits appropriés réservés à cet effet. Les espaces ainsi réservés doivent disposer d'une signalisation adéquate.

Ils ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés dont le dispositif de fermeture ne peut être réutilisé après ouverture.

Article 17

Les additifs « coccidiostatiques et histomonostatiques », cuivre et sélénium, vitamines A et D, ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s'ils ont été préalablement préparés, sous forme de prémélanges d'additifs comportant un support.

Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion supérieure ou égale à 0,2 % en poids et par des établissements agréés pour la fabrication d'aliments composés à partir de tels prémélanges conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, ces prémélanges peuvent être incorporés dans une proportion moindre allant jusqu'à 0,05 % minimum, pour autant qu'ils aient une composition quantitative et qualitative le permettant.

Article 18

Pour leur mise sur le marché, les aliments pour animaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être emballés dans des contenants adéquats, secs, propres et fermés de telle manière que le dispositif de fermeture soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. Ces contenants doivent être étanches et présenter des caractéristiques garantissant le maintien de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments pour animaux qu'ils contiennent.

Les contenants utilisés pour le transport des aliments pour animaux doivent respecter les dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.

Lorsque les aliments pour animaux sont transportés en vrac, les contenants doivent être adéquats, secs et propres et, lorsqu'ils sont réutilisés, ils doivent être préalablement nettoyés et désinfectés le cas échéant.

Article 19

Tout aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché que s'il est accompagné des documents permettant son identification et s'il dispose d'un étiquetage conforme aux dispositions du présent décret.

Article 20

L'étiquetage des aliments pour animaux comprend une étiquette apposée sur l'emballage ou le contenant et /ou des documents accompagnant lesdits aliments dans le cas des aliments transportés en vrac. Cet étiquetage doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

  1. 1)le type d'aliment pour animaux : « matière première pour aliments des animaux », « aliment complet pour animaux » ou « aliment complémentaire pour animaux » ;
  2. 2)le nom ou la raison sociale et l'adresse du producteur ou de l'exploitant de l'établissement ou de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale concerné, selon le cas ;
  3. 3)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'importateur, le pays de production et la date de conditionnement ou de production lorsqu'un aliment pour animaux, conditionné et emballé, est importé ;
  4. 4)le numéro d'agrément ou d'autorisation sur le plan sanitaire de l'entreprise ou l'établissement concerné visé à l'article 14 du décret précité n° 2-10-473 ;
  5. 5)le numéro de référence du lot ;
  6. 6)la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les aliments pour animaux solides et en unités de masse ou de volume pour les aliments liquides ; et dans le cas des matières premières et des aliments composés par le nombre d'unités de rations individuelles contenues dans l'emballage ;
  7. 7)la teneur en eau lorsque cette teneur dépasse :
  8. –5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques ;
  9. –7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 ; %
  10. –10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques ;
  11. –14 % dans les autres aliments pour animaux.

Article 21

L'étiquetage des aliments pour animaux prévu à l'article 20 ci-dessus est complété, selon la catégorie d'aliment pour animaux, par les mentions ci-après :

  1. a)Pour les matières premières :
  2. 1)la dénomination de la matière première telle que fixée dans la liste des matières premières prévue à l'article 13 ci- dessus ;
  3. 2)la mention obligatoire correspondant à la catégorie concernée indiquée sur la liste figurant à l'annexe II au présent décret. Cette mention obligatoire peut être remplacée, le cas échéant, par les mentions fixées dans l'arrêté prévu à l'article 13 ci-dessus ;
  4. 3)la date de production pour les matières premières qui ont subi un procédé de transformation ;
  5. 4)la liste des additifs pour l'alimentation animale, précédée de la mention « additifs » suivi de l'indication de l'espèce animale, le mode d'emploi lorsque une teneur maximale est fixée ainsi que la date de durabilité minimale desdits additifs ;
  6. 5)le traitement subi par les matières premières, le mode d'obtention et la forme de présentation tel que « aggloméré », « aplati », «concassé», «broyé » ou «humidifié » le cas échéant ;
  7. 6)les matières premières utilisées en tant que « dénaturant » (nature et quantité) ou « liant » (nature), le cas échéant.

Si un lot de matières premières pour aliments des animaux fait l'objet d'un fractionnement, les indications prévues ci-dessus sont reprises sur l'emballage, le récipient ou le document accompagnant chacune des fractions du lot avec une référence au lot initial.

  1. b)Pour les aliments composés :
  2. 1)« aliment complet pour animaux » ou bien « aliment d'allaitement complet pour animaux », selon le cas ;
  3. 2)« aliment complémentaire pour animaux » et selon le cas : « aliment minéral » ou « aliment d'allaitement complémentaire » ;
  4. 3)la ou les espèces animales et les catégories d'animaux auxquelles l'aliment pour animaux est destiné ;
  5. 4)les constituants analytiques et leurs teneurs fixées à l'annexe III au présent décret ;
  6. 5)la dénomination des catégories des matières premières et les mentions obligatoires y relatives comme désignées dans l'annexe II au présent décret ;
  7. 6)la liste des additifs pour l'alimentation animale, précédée de la mention « additifs» le cas échéant;
  8. 7)le mode d'emploi de l'aliment, avec suffisamment de détails pour permettre aux personnes n'ayant pas de connaissance précise de l'utilité et de l'usage de l'aliment, de l'utiliser de façon sûre et efficace selon les fins prévues ;
  9. 8)la date de durabilité minimale exprimée comme suit :
  10. –« à utiliser avant ... », suivie de l'indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables ;
  11. –« à utiliser de préférence avant... », suivie de l'indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments.

Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments composés destinés à l'utilisateur final, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.

  1. c)Pour les additifs, prémélanges et suppléments nutritionnels contenant des additifs.

c).1). Pour les additifs :

  1. 1)le nom spécifique de l'additif ou le nom commercial ;
  2. 2)la date de fabrication et la durabilité ;
  3. 3)la concentration du ou des principes actifs ;
  4. 4)« additif destiné à l'alimentation animale » ;
  5. 5)l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'additif est destiné ;
  6. 6)le mode d'emploi ;
  7. 7)les autres mentions figurant dans la liste prévue à l'article 14 ci-dessus en particulier celles relatives à la sécurité d'emploi lorsqu'elles existent.

c). 2). Pour les prémélanges :

  1. 1)« pré mélange » ;
  2. 2)le nom commercial ;
  3. 3)le nom spécifique de chaque additif ;
  4. 4)le matériau de support ;
  5. 5)la date de fabrication et de durabilité déterminée en tenant compte de la durabilité de l'additif qui a la durabilité la plus courte ;
  6. 6)« réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux »;
  7. 7)l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle le pré mélange est destiné ;
  8. 8)le mode d'emploi et, éventuellement, une recommandation concernant la sécurité d'emploi des prémélanges ;
  9. 9)« additifs pour l'ensilage » après « prémélange » en ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l'ensilage.

c). 3). Pour les suppléments nutritionnels contenant des additifs :

  1. 1)« supplément nutritionnel » ;
  2. 2)le nom commercial ;
  3. 3)le nom spécifique des additifs ;
  4. 4)la date de fabrication et de durabilité ;
  5. 5)« réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux »;
  6. 6)l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle le supplément nutritionnel est destiné ;
  7. 7)le mode d'emploi et, éventuellement, une recommandation concernant la sécurité d'emploi du supplément nutritionnel.

Article 22

Les informations relatives aux aliments pour animaux portées dans l'étiquetage desdits aliments, doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. Elles ne doivent pas :

  1. –induire en erreur l'acheteur sur les caractéristiques de l'aliment pour animaux concerné et en particulier sur sa nature, son identité, ses qualités, sa composition, sa quantité, sa durée de validité, sur le pays d'origine ou le lieu de provenance dudit aliment pour animaux, ou sur son mode de fabrication ;
  2. –attribuer à l'aliment pour animaux des effets, des caractéristiques ou des propriétés qu'il ne possède pas ;
  3. –faire état de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie ;
  4. –faire croire que l'aliment pour animaux possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques ;
  5. –suggérer notamment au moyen de l'apparence, de la description ou d'une représentation graphique, la présence d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit d'un aliment pour animaux dans lequel cet ingrédient est naturellement présent ou normalement utilisé pour remplacer tout autre ingrédient.

En outre, l'étiquetage et la présentation des aliments pour animaux ne doivent pas comporter des allégations attirant l'attention sur la présence ou l'absence d'une substance présente dans ledit aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l'un de ces éléments, sauf dans les cas suivants :

  1. a)l'allégation est objective, vérifiable par les services compétents de l'ONSSA et compréhensible pour l'utilisateur de l'aliment pour animaux ;
  2. b)la personne responsable de l'étiquetage dans l'établissement ou l'entreprise du secteur de l'alimentation animale concerné fournit, à la demande des services compétents de l'ONSSA, une preuve scientifique de l'allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées qu'elle a effectuées.

Article 23

Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus devant figurer sur l'étiquette sont apposées en utilisant un procédé les rendant indélébiles et sont placées dans un endroit apparent de manière à être immédiatement visible.

Ces mentions doivent être regroupées dans un même champ visuel et ne doivent être ni dissimulées, ni voilées ni tronquées.

Elles doivent être rédigées en langue arabe et éventuellement dans une ou plusieurs autres langues, et doivent être indiquées dans une couleur, une police et une taille telles qu'aucune partie desdites mentions ne soit cachée ou mise en relief, sauf dans le cas où il s'agit d'attirer l'attention sur une mise en garde.

Elles sont exprimées au moyen de mots et de chiffres et peuvent comprendre des pictogrammes ou des symboles lorsque l'utilisation de ceux-ci ne nuit pas à la bonne compréhension des informations qu'ils expriment.

Ces mentions obligatoires doivent être imprimées dans un caractère dont la hauteur est proportionnelle par rapport à la taille du contenant.

Article 24

Les teneurs indiquées dans l'étiquetage se réfèrent au poids de l'aliment pour animaux.

La mention numérique des dates suit l'ordre suivant : jour, mois et année, sa structure figure sur l'étiquette au moyen de l'abréviation suivante : « JJ /MM/AA » .

Le mode d'emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux précise la quantité maximale :

  1. –en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d'aliment complémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par animal par jour, ou ;
  2. –en pourcentage de la ration journalière, ou ;
  3. –en kilogrammes d'aliments complets pour animaux ou en pourcentage d'aliments complets pour animaux, de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en additifs pour l'alimentation animale dans la ration journalière.

Article 25

Les informations autres que les mentions obligatoires ou les allégations prévues par le présent décret portées sur les contenants ou les étiquettes, doivent être nettement séparées desdites mentions. Elles ne doivent ni les contredire, ni en modifier la portée et doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables pouvant être justifiés.

Article 26

Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes aux constituants analytiques des aliments pour animaux mentionnées dans l'étiquetage et les valeurs résultant des analyses réalisées à l'issue d'un contrôle effectué par les services compétents de l'ONSSA sont fixées à l'annexe IV au présent décret.

Article 27

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

Toutefois, les dispositions nécessitant des arrêtés d'application entrent en vigueur à partir de la date d'effet desdits arrêtés.

Sont abrogés :

  1. –l'arrêté du 9 ramadan 1365 (7 août 1946) relatif au contrôle de la vente des aliments composés destinés au bétail ;
  2. –le décret n° 2-63-253 du 29 safar 1383 (22 juillet 1963) portant interdiction de l'emploi de substances arsenicales, antimoniales ou oestrogènes pour l'alimentation et l'élevage de certains animaux tel qu'il a été modifié et complété ;
  3. –le décret n° 2-05-84 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les conditions auxquelles doivent répondre les laits d'allaitement importés destinés à l'alimentation des animaux tel qu'il a été modifié.

Article 28

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 5 kaada 1445 (14 mai 2024).

AZIZ AKHANNOUCH.

Pour contreseing :

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

MOHAMMED SADIKI.