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Titre II: Fabrication, manipulation et mise sur le marché des aliments pour AnimauxChapitre premier: Dispositions communes

Article 7

Texte : Décret n° 2-23-557 relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l'étiquetage des aliments pour animaux producteurs de produits alimentaires

La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique (HCl) ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche de l'aliment pour animaux. Toutefois, Cette teneur peut être dépassée dans les aliments mentionnés ci- dessous, pour autant que cette teneur soit mentionnée sur l'étiquette :

  1. –les matières premières pour aliments des animaux ;
  2. –les aliments composés pour animaux contenant des agents liants minéraux autorisés par la réglementation en vigueur ;
  3. –les aliments minéraux pour animaux ;
  4. –les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-produits du riz ou de la betterave sucrière ;
  5. –les aliments composés pour animaux destinés aux espèces halieutiques et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à .% 15

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-23-557 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions communes

Article 4 – Article 11
  1. Article 4Conformément à la réglementation en vigueur, les établissements et entreprises de fabrication, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement
  2. Article 5L'eau, distribuée directement aux animaux ou incorporée dans les aliments pour animaux n'est pas considérée comme un aliment pour animaux.
  3. Article 6Les aliments pour animaux ne doivent pas contenir des substances indésirables dépassant les limites maximales fixées par la réglementation en vigueur en la mati
  4. Article 7La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique (HCl) ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche de l'aliment pour animaux. Toutefois,
  5. Article 8Ne constitue pas une opération licite au sens de l'article 16 de la loi n°13-83 susvisée, l'utilisation pour la fabrication des aliments pour animaux et pour l'
  6. Article 9Les importateurs des aliments pour animaux s'assurent que lesdits aliments qu'ils importent répondent aux dispositions du présent décret et aux exigences fixées
  7. Article 10Conformément aux dispositions de l'article 52 du décret précité n° 2-10-473, les aliments pour animaux exportés doivent répondre aux dispositions du présent déc
  8. Article 11Les auxiliaires technologiques figurant sur la liste fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ne doivent pas être utilisés dans l
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