مادة madda
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L'étiquetage des aliments pour animaux comprend une étiquette apposée sur l'emballage ou le contenant et /ou des documents accompagnant lesdits aliments dans le cas des aliments transportés en vrac. Cet étiquetage doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

  1. 1)le type d'aliment pour animaux : « matière première pour aliments des animaux », « aliment complet pour animaux » ou « aliment complémentaire pour animaux » ;
  2. 2)le nom ou la raison sociale et l'adresse du producteur ou de l'exploitant de l'établissement ou de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale concerné, selon le cas ;
  3. 3)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'importateur, le pays de production et la date de conditionnement ou de production lorsqu'un aliment pour animaux, conditionné et emballé, est importé ;
  4. 4)le numéro d'agrément ou d'autorisation sur le plan sanitaire de l'entreprise ou l'établissement concerné visé à l'article 14 du décret précité n° 2-10-473 ;
  5. 5)le numéro de référence du lot ;
  6. 6)la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les aliments pour animaux solides et en unités de masse ou de volume pour les aliments liquides ; et dans le cas des matières premières et des aliments composés par le nombre d'unités de rations individuelles contenues dans l'emballage ;
  7. 7)la teneur en eau lorsque cette teneur dépasse :
  8. –5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques ;
  9. –7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 ; %
  10. –10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques ;
  11. –14 % dans les autres aliments pour animaux.

RéférenceArticle 20, Décret n° 2-23-557 — madda.ma

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Titre III: Conditionnement et étiquetage des aliments pour Animaux

Article 18 – Article 26
  1. Article 18Pour leur mise sur le marché, les aliments pour animaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être emballés dans des contenants adéquats, secs, propres et
  2. Article 19Tout aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché que s'il est accompagné des documents permettant son identification et s'il dispose d'un étiquetage con
  3. Article 20L'étiquetage des aliments pour animaux comprend une étiquette apposée sur l'emballage ou le contenant et /ou des documents accompagnant lesdits aliments dans le
  4. Article 21L'étiquetage des aliments pour animaux prévu à l'article 20 ci-dessus est complété, selon la catégorie d'aliment pour animaux, par les mentions ci-après :
  5. Article 22Les informations relatives aux aliments pour animaux portées dans l'étiquetage desdits aliments, doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. E
  6. Article 23Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus devant figurer sur l'étiquette sont apposées en utilisant un procédé les rendant indélébiles e
  7. Article 24Les teneurs indiquées dans l'étiquetage se réfèrent au poids de l'aliment pour animaux.
  8. Article 25Les informations autres que les mentions obligatoires ou les allégations prévues par le présent décret portées sur les contenants ou les étiquettes, doivent êtr
  9. Article 26Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes aux constituants analytiques des aliments pour animaux mentionnées dans l'étiquetage et les
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