Titre III: Conditionnement et étiquetage des aliments pour Animaux
Article 20
L'étiquetage des aliments pour animaux comprend une étiquette apposée sur l'emballage ou le contenant et /ou des documents accompagnant lesdits aliments dans le cas des aliments transportés en vrac. Cet étiquetage doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
- 1)le type d'aliment pour animaux : « matière première pour aliments des animaux », « aliment complet pour animaux » ou « aliment complémentaire pour animaux » ;
- 2)le nom ou la raison sociale et l'adresse du producteur ou de l'exploitant de l'établissement ou de l'entreprise du secteur de l'alimentation animale concerné, selon le cas ;
- 3)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'importateur, le pays de production et la date de conditionnement ou de production lorsqu'un aliment pour animaux, conditionné et emballé, est importé ;
- 4)le numéro d'agrément ou d'autorisation sur le plan sanitaire de l'entreprise ou l'établissement concerné visé à l'article 14 du décret précité n° 2-10-473 ;
- 5)le numéro de référence du lot ;
- 6)la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les aliments pour animaux solides et en unités de masse ou de volume pour les aliments liquides ; et dans le cas des matières premières et des aliments composés par le nombre d'unités de rations individuelles contenues dans l'emballage ;
- 7)la teneur en eau lorsque cette teneur dépasse :
- –5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques ;
- –7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 ; %
- –10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques ;
- –14 % dans les autres aliments pour animaux.
RéférenceArticle 20, Décret n° 2-23-557 — madda.ma
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Titre III: Conditionnement et étiquetage des aliments pour Animaux
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- Article 22Les informations relatives aux aliments pour animaux portées dans l'étiquetage desdits aliments, doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. E
- Article 23Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus devant figurer sur l'étiquette sont apposées en utilisant un procédé les rendant indélébiles e
- Article 24Les teneurs indiquées dans l'étiquetage se réfèrent au poids de l'aliment pour animaux.
- Article 25Les informations autres que les mentions obligatoires ou les allégations prévues par le présent décret portées sur les contenants ou les étiquettes, doivent êtr
- Article 26Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes aux constituants analytiques des aliments pour animaux mentionnées dans l'étiquetage et les