TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
- 1)Matières premières pour aliments des animaux : les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l'état naturel, frais ou conservé, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, qui sont destinées à être utilisées pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l'état, soit après transformation, ou pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges ;
- 2)Aliment complet pour animaux : un aliment composé pour animaux qui, en raison de sa composition, suffit à assurer une ration journalière ;
- 3)Aliment d'allaitement : un aliment composé pour animaux producteurs de produits alimentaires administré à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destiné à l'alimentation de jeunes animaux. La teneur en fer des aliments d'allaitement, pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes, atteint au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 % ;
- 4)Supplément nutritionnel : substances simples ou associées dans un objectif nutritionnel particulier, qui en raison de leur nature, de leur concentration, ou de leurs conditions particulières d'emploi, sont destinés à supplémenter momentanément l'alimentation des animaux pour répondre à leurs besoins temporairement accrus dans certaines circonstances de l'élevage ou leur vie. Les aliments médicamenteux en sont exclus ;
- 5)Aliment minéral pour animaux : un aliment complémentaire constitué principalement de minéraux et contenant au moins 40 % de cendre brute ;
- 6)Lot : une quantité identifiable d'aliment pour animaux, dont il est établi qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur et l'étiquetage, et, dans le cas d'un processus de production, une quantité de produit fabriquée dans un établissement ou entreprise du secteur de l'alimentation animale en utilisant des paramètres de production uniformes, ou plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont produites en continu et entreposées ensemble ;
- 7)Auxiliaire technologique : toute substance qui n'est pas consommée comme un aliment pour animaux en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments pour animaux ou de matières premières pour aliments des animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus n'aient pas d'effet néfaste sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini ;
- 8)Support : une substance utilisée pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif pour l'alimentation animale afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation sans modifier sa fonction technologique et sans avoir elle-même de rôle technologique ;
- 9)Date de durabilité minimale : la date jusqu'à laquelle l'aliment pour animaux conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées ;
- 10)Etiquetage des aliments pour animaux : l'attribution de mentions, d'indications, de marques, d'images ou de signes à un aliment pour animaux par le placement de ces informations sur tout support se référant à l'aliment ou accompagnant celui- ci, tel un emballage, un contenant, un écriteau, une étiquette, un document, une bague, une collerette ;
- 11)Etiquette : une marque, un signe, une image ou un autre descriptif, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le contenant d'un aliment pour animaux ou accompagnant celui-ci ;
- 12)Farine de poisson : les protéines animales transformées dérivées d'animaux aquatiques, autres que les mammifères marins, y compris les invertébrés aquatiques d'élevage.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-23-557 — madda.ma
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TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article PREMIER – Article 3- Article PREMIERConformément aux dispositions des articles 5, 8, 16 et 18 de la loi susvisée n° 28-07, le présent décret fixe les conditions permettant d'assurer la qualité et
- Article 2Au sens du présent décret, on entend par :
- Article 3Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux médicaments vétérinaires, les dispositions du présent décret s'appliquent aux alime