Article 28
al. 1L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile peut, dans certains cas, accorder des exemptions ou des dérogations au respect des spécifications techniques visées aux articles 15 ou 18 ci-dessus, notamment l’extension des butées des tâches de maintenance ou les durées de vie des équipements.
al. 2Toutefois, ces exemptions ou dérogations ne doivent pas être préjudiciables au niveau de sécurité aérienne acceptable selon les standards internationaux en la matière. Elles doivent avoir un champ d’application limité et être soumises à un contrôle approprié.
al. 3Lorsqu’il est constaté que l’exemption ou la dérogation prévue sont susceptible de nuire à la sécurité de l’aviation civile, il y est mis fin immédiatement
RéférenceArticle 28, Décret n° 2-23-681 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions diverses et finales
Article 27 – Article 30- Article 27Les contrôles nécessaires pour la délivrance ou le retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des certificats de navigabilité spéciaux ou
- Article 28L’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile peut, dans certains cas, accorder des exemptions ou des dérogations au respect des spécifications techni
- Article 29Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
- Article 30Le ministre du transport et de la logistique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.