Article 13
Texte : Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
al. 1Les demandes relatives aux autorisations prévues à l'article 10-7 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) pour:
al. 2− l'introduction, l'élevage, ou la conservation, dans une unité aquacole continentale, des organismes aquatiques exotiques ou génétiquement modifiés;
al. 3− le transfert des organismes aquacoles élevés ou conservés dans une unité aquacole à une autre unité aquacole continentale ou leur introduction dans les eaux du domaine public hydraulique, sont établies par le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale concernée sur l'imprimé correspondant fourni à cet effet par l'Agence nationale des eaux et forêts ou disponible sur son site web.
al. 4Les demandes sus-indiquées sont déposées, contre récépissé, auprès du service compétant de l'Agence nationale des eaux et forêts, accompagnées d'un dossier contenant les documents mentionnés dans ledit imprimé et permettant:
al. 5− d'identifier le demandeur, l'unité aquacole continentale concernée ainsi que l'organisme aquatique dont l'introduction, l'élevage, ou la conservation est demandé;
al. 6− de vérifier que le demandeur dispose des compétences scientifiques et/ou techniques nécessaires et des installations adéquates pour accueillir, en toute sécurité, dans son unité aquacole, l'organisme aquatique concerné;
al. 7− de vérifier que la ou les méthodes proposées et les moyens de surveillance mis en place pour accompagner l'introduction, l'élevage, la conservation ou le transfert sont conformes aux standards scientifiques et/ou techniques applicables en la matière.
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RéférenceArticle 13, Décret n° 2-23-969 — madda.ma
Chapitre III: Autorisation d'introduction, d'élevage, de conservation ou de transfert des espèces aquacoles
Article 13 – Article 15- Article 13Les demandes relatives aux autorisations prévues à l'article 10-7 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) pour:
- Article 14Pour l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 13 ci-dessus, le service compétent de l'Agence nationale des eaux et forêts peut effectuer un
- Article 15Toute opération d'introduction dans une unité aquacole continentale ou dans les eaux du domaine public hydraulique des organismes aquatiques est réalisée en pré