Article 14
Texte : Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
al. 1Pour l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 13 ci-dessus, le service compétent de l'Agence nationale des eaux et forêts peut effectuer une visite de l'unité aquacole concernée aux fins de s'assurer que le demandeur satisfait aux exigences prévues audit article 13.
al. 2Les autorisations sont délivrées dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande correspondante. Chaque autorisation mentionne sa durée de validité pour la réalisation de l'opération concernée.
al. 3Tout refus de délivrance de l'autorisation est motivé et notifié au demandeur dans le délai sus-indiqué.
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RéférenceArticle 14, Décret n° 2-23-969 — madda.ma
Chapitre III: Autorisation d'introduction, d'élevage, de conservation ou de transfert des espèces aquacoles
Article 13 – Article 15- Article 13Les demandes relatives aux autorisations prévues à l'article 10-7 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) pour:
- Article 14Pour l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 13 ci-dessus, le service compétent de l'Agence nationale des eaux et forêts peut effectuer un
- Article 15Toute opération d'introduction dans une unité aquacole continentale ou dans les eaux du domaine public hydraulique des organismes aquatiques est réalisée en pré