Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
Décret relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
Texte liminaire
Le chef du gouvernement, Vu le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche et l'aquaculture dans les eaux continentales, tel que modifié et complété, notamment ses articles 2 et 2-3 et son Titre II bis;
Vu la loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts, promulguée par le dahir n° 1-21-71 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) ;
Vu le décret n° 2-23-971 du 24 joumada I 1446 (27 novembre 2024) relatif au schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 22 rejeb 1446 (23 janvier 2025), DECRETE :
Sommaire du texte · 24 articles
Article premier
L'administration chargée des eaux et forêts visée au Titre II bis du dahir susvisé du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922), s'entend de l'Agence nationale des eaux et forêts.
Article 2
L'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale prévue à l'article 2 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) est délivrée, renouvelée ou modifiée par le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet, en tenant compte:
− des prescriptions du schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales et/ou du plan de structures aquacoles applicable à la zone réservée pour l'exercice des activités de l'unité aquacole continentale;
− des prescriptions contenues dans le cahier des charges joint à la décision d'acceptabilité environnementale délivrée pour ladite zone, lorsqu'une telle décision existe;
− des caractéristiques du projet d'unité aquacole continentale et des espèces aquatiques concernées.
En l'absence dudit schéma régional ou dudit plan, l'autorisation est délivrée, renouvelée ou modifiée en tenant compte, des potentialités du plan d'eau concerné par le projet et/ou des infrastructures de l'unité aquacole continentale.
Article 3
La demande d'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale est déposée, contre récépissé, auprès du service compétant de l'Agence nationale des eaux et forêts. Elle est accompagnée d'un projet de cahier des charges établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts.
Le projet de cahier des charges susmentionné doit être accompagné d'une note de présentation et des documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts permettant au service compétent, d'identifier le demandeur et de s'assurer que:
− l'unité aquacole continentale, objet de la demande, s'inscrit dans le schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales ou du plan de structures aquacoles, applicable à la zone considérée lorsqu'un tel schéma ou plan existe et que ledit schéma ou plan couvre le plan d'eau concerné et/ou les infrastructures de ladite unité aquacole continentale ;
− les activités de l'unité aquacole continentale ne présentent pas un ou plusieurs des risques ou dangers mentionnés à l'article 10-2 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922);
− le demandeur dispose, dans le cas d'une unité aquacole continentale dont l'implantation est prévue sur une propriété privée, des droits nécessaires à son exploitation en tant que propriétaire ou locataire de ladite propriété;
− la zone de protection de l'unité aquacole continentale répond aux exigences fixées à l'article 10-5 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922).
La note de présentation, jointe au projet de cahier des charges, précise le type d'unité aquacole continentale, les espèces aquatiques concernées et le lieu d'implantation retenu, ainsi que la nature et l'importance des investissements prévus et leurs retombées économiques et sociales pour la population locale.
Seule la demande d'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale accompagnée du projet de cahier des charges est recevable.
Article 4
Lors de l'examen de la demande et du projet de cahier des charges l'accompagnant, le service concerné peut demander à l'intéressé tout document manquant ou complémentaire nécessaire pour l'instruction de ladite demande.
Article 5
En cas d'acceptation du projet d'unité aquacole continentale, il est procédé comme suit:
− un accord de principe est délivré au demandeur par le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet, dans un délai ne dépassant pas trente
(30) jours, à compter, selon le cas, de la date de dépôt de la demande ou de la date de remise du dernier document manquant ou complémentaire demandé. Cet accord de principe est délivré au demandeur aux fins de lui permettre d'obtenir tout document exigé par toute autre réglementation en vigueur en relation avec la création de l'unité aquacole continentale et notamment, la décision d'acceptabilité environnementale et/ou l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public hydraulique, le cas échéant;
− l'autorisation est délivrée sans l'accord de principe sus-indiqué si l'unité aquacole, objet de la demande, est implantée sur une propriété privée et que cette implantation ne nécessite pas l'obtention d'autres documents exigés conformément à la législation ou la réglementation en vigueur.
En cas de refus du projet d'unité aquacole continentale, un rejet motivé de la demande est notifié au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique.
Article 6
Pour la délivrance de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale, suite à un accord de principe, le demandeur doit fournir, en complément aux documents joints au projet de cahier des charges, ledit accord de principe ainsi que :
− la copie de la décision d'acceptabilité environnementale relative à l'unité aquacole continentale, accompagnée de la copie de l'étude d'impact correspondante, lorsque l'unité aquacole est implantée en dehors d'un plan de structures aquacoles continentales;
− la copie de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public hydraulique, si l'unité aquacole est implantée sur le domaine public hydraulique.
Le cahier des charges ainsi complété par le ou les documents sus-indiqués est établi en deux exemplaires originaux signés par le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet et par le demandeur.
Article 7
Le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet, délivre au demandeur l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de fourniture des documents visés à l'article 6 ci-dessus.
Un original du cahier des charges est joint à l'autorisation délivrée. Le second original dudit cahier des charges est conservé par l'Agence nationale des eaux et forêts.
Article 8
Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale qui souhaite surseoir à l'exploitation de celle-ci, conformément à l'article 10-9 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922), doit en faire la demande, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts, au moins trois
(3) mois avant la date d'expiration de la deuxième année de validité de ladite autorisation.
Il est statué sur la demande, suite à une visite sur place, le cas échéant.
La décision prise est notifiée au titulaire par tout moyen faisant preuve de la réception dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
En cas de refus, le motif dudit refus est mentionné dans ladite décision.
Article 9
L'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale est renouvelée, sur demande de son titulaire, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts.
La demande de renouvellement doit être déposée trois (3) mois au moins avant la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation.
Article 10
L'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale peut être modifiée, à la demande de son titulaire, dans les cas suivants:
− modification des limites géographiques de l'unité;
− modification du volume maximal de production;
− ajout ou changement d'espèces aquatiques cultivées ou élevées;
− changement de méthode de culture ou d'élevage.
La demande de modification doit être accompagnée d'un projet d'avenant au cahier des charges comprenant les informations relatives à la modification demandée et aux conséquences de celle-ci sur les activités de l'unité aquacole continentale ainsi que le volume de production maximum projeté.
L'autorisation ne peut être modifiée si les conséquences de la modification demandée présentent un ou plusieurs des risques ou dangers mentionnés à l'article 10-2 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922).
Article 11
L'avenant au cahier des charges est établi en deux exemplaires originaux signés par le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet et par le titulaire de l'autorisation.
La décision de modification de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale, accompagnée d'un original de l'avenant au cahier des charges, est notifiée au titulaire dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande de modification. Le second original de l'avenant est conservé par l'Agence nationale des eaux et forêts.
En cas de refus de modification de l'autorisation, la décision de refus motivé est adressée au titulaire par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique, dans le délai sus-indiqué.
Article 12
Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale doit tenir un registre établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts. Ce registre retrace, dans l'ordre chronologique, les opérations liées aux activités de l'unité aquacole.
Ce registre est mis à la disposition des agents de l'Agence nationale des eaux et forêts chargés du contrôle de l'unité aquacole continentale.
Chaque visite de contrôle est mentionnée dans le registre par la personne l'ayant effectuée avec la mention de son nom et de sa qualité, ainsi que de la date de la visité et des observations faites.
Article 13
Les demandes relatives aux autorisations prévues à l'article 10-7 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) pour:
− l'introduction, l'élevage, ou la conservation, dans une unité aquacole continentale, des organismes aquatiques exotiques ou génétiquement modifiés;
− le transfert des organismes aquacoles élevés ou conservés dans une unité aquacole à une autre unité aquacole continentale ou leur introduction dans les eaux du domaine public hydraulique, sont établies par le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale concernée sur l'imprimé correspondant fourni à cet effet par l'Agence nationale des eaux et forêts ou disponible sur son site web.
Les demandes sus-indiquées sont déposées, contre récépissé, auprès du service compétant de l'Agence nationale des eaux et forêts, accompagnées d'un dossier contenant les documents mentionnés dans ledit imprimé et permettant:
− d'identifier le demandeur, l'unité aquacole continentale concernée ainsi que l'organisme aquatique dont l'introduction, l'élevage, ou la conservation est demandé;
− de vérifier que le demandeur dispose des compétences scientifiques et/ou techniques nécessaires et des installations adéquates pour accueillir, en toute sécurité, dans son unité aquacole, l'organisme aquatique concerné;
− de vérifier que la ou les méthodes proposées et les moyens de surveillance mis en place pour accompagner l'introduction, l'élevage, la conservation ou le transfert sont conformes aux standards scientifiques et/ou techniques applicables en la matière.
Article 14
Pour l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 13 ci-dessus, le service compétent de l'Agence nationale des eaux et forêts peut effectuer une visite de l'unité aquacole concernée aux fins de s'assurer que le demandeur satisfait aux exigences prévues audit article 13.
Les autorisations sont délivrées dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande correspondante. Chaque autorisation mentionne sa durée de validité pour la réalisation de l'opération concernée.
Tout refus de délivrance de l'autorisation est motivé et notifié au demandeur dans le délai sus-indiqué.
Article 15
Toute opération d'introduction dans une unité aquacole continentale ou dans les eaux du domaine public hydraulique des organismes aquatiques est réalisée en présence et sous la supervision du représentant du service compétent de l'Agence nationale des eaux et forêts qui établit un compte rendu à cet effet.
Article 16
Durant la période de validité de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale, les services compétents de l'Agence nationale des eaux et forêts peuvent effectuer des visites de ladite unité aux fins de s'assurer que les clauses du cahier des charges sont respectées.
Article 17
Si, à l'occasion d'une visite de l'unité aquacole continentale, il apparait qu'une ou plusieurs clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, la personne ayant effectuée ladite visite doit immédiatement établir un compte rendu mentionnant les non conformités constatées.
Au vu du compte rendu susmentionné, l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale peut être suspendue, par décision du directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 10- 3 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (12 avril 1922).
Cette période de suspension doit permettre au titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale de se conformer à nouveau aux clauses du cahier des charges.
La décision de suspension est adressée à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception et mentionne la durée de la suspension, les non conformités constatées et les recommandations de mise en conformité.
Article 18
Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale suspendue qui a procédé à la mise en conformité recommandée, avant l'expiration de la durée de suspension, peut demander la levée de celle-ci.
Dans ce cas, une visite de l'unité aquacole concernée est effectué dans un délai de dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande. Un compte rendu de la visite est établi par le ou les agents l'ayant effectuée.
Au vu de ce compte rendu, la suspension de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole peut être levée par le directeur général de l'Agence des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet, si les clauses du cahier des charges sont de nouveau respectées. Dans le cas contraire, la suspension de l'autorisation est maintenue.
La levée de la suspension de l'autorisation ou le maintien de celle-ci est notifié à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la visite susmentionnée.
Article 19
Il est mis fin à la suspension de l'autorisation de l'unité aquacole continentale, si, à l'expiration de la période de suspension visée à l'article 17 ci-dessus, il est constaté, au vu du compte rendu établi suite à une nouvelle visite de ladite unité aquacole, que les clauses du cahier des charges sont de nouveau respectées.
Dans le cas contraire, l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale concernée est retirée.
La décision de retrait, motivée de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale, est notifiée à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la visite sus-indiquée.
Article 20
La décision de retrait visée à l'article 19 ci-dessus fixe le délai dans lequel l'exploitant de l'unité aquacole continentale concernée doit transférer les espèces aquacoles qu'elle contient, dans une autre unité aquacole ou les commercialiser dans les conditions fixées à l'article 10-3 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922).
A l'expiration du délai mentionné dans la décision de retrait, les espèces aquacoles restées dans l'unité aquacole sont introduite dans le milieu naturel par l'Agence nationale des eaux et forêts ou détruites, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts.
Article 21
Le service compétent de l'Agence nationale des eaux et forêts établit selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts, une liste des unités aquacoles continentales autorisées.
La liste susmentionnée, mise à jour, est publiée sur le site web de l'Agence nationale des eaux et forêts.
Article 22
Les modalités de la déclaration ainsi que les modalités d'établissement de l'avenant prévus à l'article 10-8 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts.
Article 23
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date d'effet des arrêtés prévus ci-dessus, nécessaires à leur mise en oeuvre.
Article 24
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 12 chaabane 1446 (11 février 2025).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing:
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AHMED EL BOUARI.