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Chapitre II: Délivrance, renouvellement et modification de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

Article 4

Texte : Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales

Lors de l'examen de la demande et du projet de cahier des charges l'accompagnant, le service concerné peut demander à l'intéressé tout document manquant ou complémentaire nécessaire pour l'instruction de ladite demande.

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RéférenceArticle 4, Décret n° 2-23-969 — madda.ma

Chapitre II: Délivrance, renouvellement et modification de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

Article 3 – Article 12
  1. Article 3La demande d'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale est déposée, contre récépissé, auprès du service compétant de l'Agence nationale des eaux
  2. Article 4Lors de l'examen de la demande et du projet de cahier des charges l'accompagnant, le service concerné peut demander à l'intéressé tout document manquant ou comp
  3. Article 5En cas d'acceptation du projet d'unité aquacole continentale, il est procédé comme suit:
  4. Article 6Pour la délivrance de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale, suite à un accord de principe, le demandeur doit fournir, en complément aux d
  5. Article 7Le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet, délivre au demandeur l'autorisation d'exploitation de
  6. Article 8Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale qui souhaite surseoir à l'exploitation de celle-ci, conformément à l'article 10-9
  7. Article 9L'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale est renouvelée, sur demande de son titulaire, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité go
  8. Article 10L'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale peut être modifiée, à la demande de son titulaire, dans les cas suivants:
  9. Article 11L'avenant au cahier des charges est établi en deux exemplaires originaux signés par le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne
  10. Article 12Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale doit tenir un registre établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouve
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