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Chapitre II: Délivrance, renouvellement et modification de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

Article 5

Texte : Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales

al. 1En cas d'acceptation du projet d'unité aquacole continentale, il est procédé comme suit:

al. 2− un accord de principe est délivré au demandeur par le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet, dans un délai ne dépassant pas trente

al. 3(30) jours, à compter, selon le cas, de la date de dépôt de la demande ou de la date de remise du dernier document manquant ou complémentaire demandé. Cet accord de principe est délivré au demandeur aux fins de lui permettre d'obtenir tout document exigé par toute autre réglementation en vigueur en relation avec la création de l'unité aquacole continentale et notamment, la décision d'acceptabilité environnementale et/ou l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public hydraulique, le cas échéant;

al. 4− l'autorisation est délivrée sans l'accord de principe sus-indiqué si l'unité aquacole, objet de la demande, est implantée sur une propriété privée et que cette implantation ne nécessite pas l'obtention d'autres documents exigés conformément à la législation ou la réglementation en vigueur.

al. 5En cas de refus du projet d'unité aquacole continentale, un rejet motivé de la demande est notifié au demandeur par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique.

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RéférenceArticle 5, Décret n° 2-23-969 — madda.ma

Chapitre II: Délivrance, renouvellement et modification de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

Article 3 – Article 12
  1. Article 3La demande d'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale est déposée, contre récépissé, auprès du service compétant de l'Agence nationale des eaux
  2. Article 4Lors de l'examen de la demande et du projet de cahier des charges l'accompagnant, le service concerné peut demander à l'intéressé tout document manquant ou comp
  3. Article 5En cas d'acceptation du projet d'unité aquacole continentale, il est procédé comme suit:
  4. Article 6Pour la délivrance de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale, suite à un accord de principe, le demandeur doit fournir, en complément aux d
  5. Article 7Le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet, délivre au demandeur l'autorisation d'exploitation de
  6. Article 8Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale qui souhaite surseoir à l'exploitation de celle-ci, conformément à l'article 10-9
  7. Article 9L'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale est renouvelée, sur demande de son titulaire, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité go
  8. Article 10L'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale peut être modifiée, à la demande de son titulaire, dans les cas suivants:
  9. Article 11L'avenant au cahier des charges est établi en deux exemplaires originaux signés par le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne
  10. Article 12Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale doit tenir un registre établi selon le modèle fixé par arrêté de l'autorité gouve
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