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Chapitre IV: Contrôle, suspension et retrait de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

Article 17

Texte : Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales

al. 1Si, à l'occasion d'une visite de l'unité aquacole continentale, il apparait qu'une ou plusieurs clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, la personne ayant effectuée ladite visite doit immédiatement établir un compte rendu mentionnant les non conformités constatées.

al. 2Au vu du compte rendu susmentionné, l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale peut être suspendue, par décision du directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 10- 3 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (12 avril 1922).

al. 3Cette période de suspension doit permettre au titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale de se conformer à nouveau aux clauses du cahier des charges.

al. 4La décision de suspension est adressée à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception et mentionne la durée de la suspension, les non conformités constatées et les recommandations de mise en conformité.

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RéférenceArticle 17, Décret n° 2-23-969 — madda.ma

Chapitre IV: Contrôle, suspension et retrait de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale

Article 16 – Article 20
  1. Article 16Durant la période de validité de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale, les services compétents de l'Agence nationale des eaux et forêt
  2. Article 17Si, à l'occasion d'une visite de l'unité aquacole continentale, il apparait qu'une ou plusieurs clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, la personn
  3. Article 18Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale suspendue qui a procédé à la mise en conformité recommandée, avant l'expiration d
  4. Article 19Il est mis fin à la suspension de l'autorisation de l'unité aquacole continentale, si, à l'expiration de la période de suspension visée à l'article 17 ci-dessus
  5. Article 20La décision de retrait visée à l'article 19 ci-dessus fixe le délai dans lequel l'exploitant de l'unité aquacole continentale concernée doit transférer les espè
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