Article 20
Texte : Décret n° 2-23-969 relatif à l'aquaculture dans les eaux continentales
al. 1La décision de retrait visée à l'article 19 ci-dessus fixe le délai dans lequel l'exploitant de l'unité aquacole continentale concernée doit transférer les espèces aquacoles qu'elle contient, dans une autre unité aquacole ou les commercialiser dans les conditions fixées à l'article 10-3 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922).
al. 2A l'expiration du délai mentionné dans la décision de retrait, les espèces aquacoles restées dans l'unité aquacole sont introduite dans le milieu naturel par l'Agence nationale des eaux et forêts ou détruites, selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts.
Une question sur l’article 20 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 20, Décret n° 2-23-969 — madda.ma
Chapitre IV: Contrôle, suspension et retrait de l'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale
Article 16 – Article 20- Article 16Durant la période de validité de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale, les services compétents de l'Agence nationale des eaux et forêt
- Article 17Si, à l'occasion d'une visite de l'unité aquacole continentale, il apparait qu'une ou plusieurs clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, la personn
- Article 18Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale suspendue qui a procédé à la mise en conformité recommandée, avant l'expiration d
- Article 19Il est mis fin à la suspension de l'autorisation de l'unité aquacole continentale, si, à l'expiration de la période de suspension visée à l'article 17 ci-dessus
- Article 20La décision de retrait visée à l'article 19 ci-dessus fixe le délai dans lequel l'exploitant de l'unité aquacole continentale concernée doit transférer les espè