مادة madda
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al. 1L'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale prévue à l'article 2 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) est délivrée, renouvelée ou modifiée par le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts ou la personne déléguée par lui à cet effet, en tenant compte:

al. 2− des prescriptions du schéma régional de développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales et/ou du plan de structures aquacoles applicable à la zone réservée pour l'exercice des activités de l'unité aquacole continentale;

al. 3− des prescriptions contenues dans le cahier des charges joint à la décision d'acceptabilité environnementale délivrée pour ladite zone, lorsqu'une telle décision existe;

al. 4− des caractéristiques du projet d'unité aquacole continentale et des espèces aquatiques concernées.

al. 5En l'absence dudit schéma régional ou dudit plan, l'autorisation est délivrée, renouvelée ou modifiée en tenant compte, des potentialités du plan d'eau concerné par le projet et/ou des infrastructures de l'unité aquacole continentale.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-23-969 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 2
  1. Article premierL'administration chargée des eaux et forêts visée au Titre II bis du dahir susvisé du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922), s'entend de l'Agence nationale des eaux
  2. Article 2L'autorisation d'exploitation d'unité aquacole continentale prévue à l'article 2 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) est délivrée, renouvelée o
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