مادة madda
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B.O. 7544 · p. 1489
Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier

Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national

Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. –Autorité publique de la statistique : le Haut-commissariat au plan en tant que principal producteur des statistiques officielles et des comptes nationaux, régionaux et sectoriels ;
  2. –Statistiques officielles : l'ensemble des informations statistiques produites et diffusées par les composantes du système statistique national telles que définies à l'article 2 de la présente loi ؛
  3. –Production : l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse des données qui sont nécessaires pour établir des statistiques officielles ؛
  4. –Diffusion : toute activité consistant à rendre accessible aux utilisateurs les statistiques officielles et les analyses statistiques ؛
  5. –Information statistique : toute information quantitative ou qualitative permettant d'appréhender, à un moment donné, les phénomènes économiques, sociaux, démographiques, environnementaux ou culturels ؛
  6. –Fichier administratif : tout dossier détenu par les administrations publiques, les organismes de droit public, les entreprises publiques et les organismes investis de mission de service public qui contient des données chiffrées pouvant être exploitées à des fins de diffusion sous forme de données statistiques ;
  7. –Métadonnées : l'ensemble des informations incluant, en particulier, les définitions, les concepts, les sources de données, les méthodes et les nomenclatures utilisés dans la production de l'information statistique ؛
  8. –Unité statistique : l'unité d'observation de base ou de mesure pour laquelle des données sont recueillies ou dérivées؛
  9. –Recensement : toute opération statistique exhaustive ayant pour objet la collecte de données sur l'ensemble des unités statistiques de la zone géographique couverte à une période de référence déterminée ;
  10. –Enquête statistique : toute opération technique qui consiste à collecter des données sur la base d'un échantillon représentatif de la population cible ;
  11. –Renseignements individuels : les renseignements permettant l'identification directe ou indirecte d'une unité statistique ؛
  12. –Identification directe d'une unité statistique : l'identification d'une unité statistique à partir de son nom, de son adresse ou d'un numéro d'identification accessible au public ;
  13. –Identification indirecte d'une unité statistique : l'identification d'une unité statistique par tout moyen autre que l'identification directe ؛
  14. –Secret statistique : les renseignements individuels, qui sont obtenus, directement ou indirectement, par les composantes du système statistique national, à des fins strictement statistiques.

RéférenceArticle premier, Loi n° 046-26 — madda.ma

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