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Chapitre V: Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 45

Texte : Loi n° 046-26 relative au système statistique national

Les autorités statistiques sont tenues, chacune en ce qui la concerne, de communiquer au Conseil national, à sa demande, les informations, les donnée et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont imparties.

RéférenceArticle 45, Loi n° 046-26 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 45 – Article 52
  1. Article 45Les autorités statistiques sont tenues, chacune en ce qui la concerne, de communiquer au Conseil national, à sa demande, les informations, les donnée et les doc
  2. Article 46Les dispositions de la loi n° 69-99 relative aux archives s'appliquent aux recensements et aux enquêtes statistiques effectués par les autorités statistiques.
  3. Article 47Les membres du Conseil visés aux paragraphes a), b), c) et d) de l'article 25 de la présente loi perçoivent des indemnités dont le montant et les conditions d'o
  4. Article 48Sont publiés au « Bulletin officiel » :
  5. Article 49Dans l'attente de la mise en place des normes, méthodes et procédures statistiques visées à l'article 20 de la présente loi, les autorités statistiques continue
  6. Article 50Les nomenclatures statistiques utilisées par les autorités statistiques demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par les nomenclatures statistiques mises
  7. Article 51Sous réserve du respect du délai visé au deuxième alinéa de l'article 52 ci-dessous, le Président du Conseil national fixe, par décision publiée au Bulletin off
  8. Article 52La présente loi entre en vigueur à compter de la date de la première réunion de l'organe délibérant du Conseil national.
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