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loi n° 046-26

Loi n° 046-26 relative au système statistique national

Dahir n° 1-26-71 du 13 safar 1448 (28 juillet 2026) portant promulgation de la loi n° 046-26 relative au système statistique national

Texte de promulgationDahir n° 1-26-71 du 13 safar 1448 (28 juillet 2026) portant promulgation de la loi n° 046-26 relative au système statistique national..

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 046-26 relative au système statistique national, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tétouan, le 13 safar 1448 (28 juillet 2026).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH.

Sommaire du texte · 52 articles

Article premier

Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. –Autorité publique de la statistique : le Haut-commissariat au plan en tant que principal producteur des statistiques officielles et des comptes nationaux, régionaux et sectoriels ;
  2. –Statistiques officielles : l'ensemble des informations statistiques produites et diffusées par les composantes du système statistique national telles que définies à l'article 2 de la présente loi ؛
  3. –Production : l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse des données qui sont nécessaires pour établir des statistiques officielles ؛
  4. –Diffusion : toute activité consistant à rendre accessible aux utilisateurs les statistiques officielles et les analyses statistiques ؛
  5. –Information statistique : toute information quantitative ou qualitative permettant d'appréhender, à un moment donné, les phénomènes économiques, sociaux, démographiques, environnementaux ou culturels ؛
  6. –Fichier administratif : tout dossier détenu par les administrations publiques, les organismes de droit public, les entreprises publiques et les organismes investis de mission de service public qui contient des données chiffrées pouvant être exploitées à des fins de diffusion sous forme de données statistiques ;
  7. –Métadonnées : l'ensemble des informations incluant, en particulier, les définitions, les concepts, les sources de données, les méthodes et les nomenclatures utilisés dans la production de l'information statistique ؛
  8. –Unité statistique : l'unité d'observation de base ou de mesure pour laquelle des données sont recueillies ou dérivées؛
  9. –Recensement : toute opération statistique exhaustive ayant pour objet la collecte de données sur l'ensemble des unités statistiques de la zone géographique couverte à une période de référence déterminée ;
  10. –Enquête statistique : toute opération technique qui consiste à collecter des données sur la base d'un échantillon représentatif de la population cible ;
  11. –Renseignements individuels : les renseignements permettant l'identification directe ou indirecte d'une unité statistique ؛
  12. –Identification directe d'une unité statistique : l'identification d'une unité statistique à partir de son nom, de son adresse ou d'un numéro d'identification accessible au public ;
  13. –Identification indirecte d'une unité statistique : l'identification d'une unité statistique par tout moyen autre que l'identification directe ؛
  14. –Secret statistique : les renseignements individuels, qui sont obtenus, directement ou indirectement, par les composantes du système statistique national, à des fins strictement statistiques.

Article 2

Outre l'autorité publique de la statistique, le système statistique national se compose des services de l'Etat, des organismes de droit public, des entreprises publiques et des organismes investis de mission de service public qui assurent la production et la diffusion des statistiques officielles.

La liste des composantes du système statistique national est fixée par décret pris sur proposition du Conseil national de l'information statistique prévu à l'article 19 de la présente loi.

Les composantes du système statistique national sont désignées, dans la suite de la présente loi, par « autorités statistiques ».

Article 3

Les autorités statistiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, d'assurer ce qui suit :

  1. –la collecte de données auprès des unités statistiques au moyen de recensements ou d'enquêtes statistiques ;
  2. –la production de l'information statistique conformément aux normes, méthodes, procédures et nomenclatures établies par le Conseil national de l'information statistique et aux bonnes pratiques internationales reconnues en la matière ;
  3. –la conservation de l'information statistique ;
  4. –la réalisation d'études et d'analyses sur la base des informations statistiques disponibles ;
  5. –la diffusion de l'information statistique auprès de l'ensemble des utilisateurs.
Article 4